Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 mars 2025, n° 2501303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A représenté par Me Malaval, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née le 15 décembre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée le 15 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— outre que la situation d’urgence est réputée établie, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, elle est particulièrement caractérisée dès lors d’une part que ce refus fait obstacle à sa présentation, qui doit intervenir avant le 13 mai prochain, à la dernière session de l’examen sanctionnant sa formation professionnelle entamée en 2024 et d’autre part qu’il l’expose, sa carte de résident ayant expiré le 19 septembre 2023, à faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, sans examen de sa situation, qu’elle méconnaît le c) et le f) du 1 de l’article 10 de l’accord franco tunisien du 12 mars 1988, les articles L. 423-10, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. A n’a pas joint à sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Oise portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour dont il l’a saisie le 15 août 2023, une copie de sa requête tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, sa demande, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501303
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