Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2503178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait du certificat de résidence algérien :
- la décision est entachée d’un vice de compétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité régulièrement à présenter ses observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en opposant la fraude ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa situation est exclusivement régie par l’accord franco-algérien et que l’article R. 431-23 du code des relations entre le public et l’administration ne lui est pas applicable, et d’erreur de fait, dès lors qu’il a bien déclaré son changement d’adresse à la préfecture en février 2023 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en raison de tardiveté ;
-à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Une mesure d’instruction a été effectuée le 12 mai 2026, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En réponse à cette mesure, le préfet de la Gironde a produit la pièce le 12 février 2026 laquelle a été communiquée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 28 mars 2021 muni d’un visa portant la mention « famille de français ». Il a obtenu un certificat de résidence algérien le 8 avril 2022 valable du 7 janvier 2022 au 6 janvier 2032 en qualité de « conjoint de français ». Il a demandé un duplicata de ce certificat qui lui a été remis le 5 avril 2023. Par un arrêté du 26 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de résident algérien, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’abord, aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ».
3. Ensuite, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
4. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d’adresse ainsi que les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ visiteur ” délivrées en application de l’article L. 426-20 du même code (…) ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de délivrance d’un duplicata d’une carte de résident et la demande de changement d’adresse doit être présentée au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF).
6. Par ailleurs, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles mentionnées aux points 2 à 4 du présent jugement.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et a été présenté le 29 juillet 2024 à l’adresse mentionnée dans le certificat de résidence puis retourné à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 5 août 2024. Si M. A… a adressé à la préfecture de la Gironde un courrier daté du 17 février 2023 dans lequel il sollicitait un duplicata de son titre de séjour et informait ses services d’un changement d’adresse, ce courrier a été retourné par la préfecture avec la mention selon laquelle la demande devait être réalisée sur le portail de l’ ANEF. Le préfet de la Gironde fait valoir, sans être contredit, que postérieurement à cette réponse, lors du dépôt de la demande de duplicata sur le portail de l’ANEF, M. A… n’a pas signalé son changement d’adresse. Il a d’ailleurs reçu un duplicata de sa carte de résident mentionnant son ancienne adresse, sans qu’il n’effectue de démarche sur le portail ANEF signalant au préfet qu’il ne résidait plus à l’adresse renseignée sur ce duplicata. Ce faisant, à défaut d’avoir procédé à la déclaration de son changement d’adresse sur le portail de l’ANEF, en notifiant l’arrêté en litige à la dernière adresse connue par ses services, le préfet doit être regardé comme ayant régulièrement notifié l’arrêté en litige. Par suite, la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, après expiration du délai de trente jours, est tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde doit être accueillie et la requête doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Logement opposable ·
- Santé ·
- Demande ·
- Légalité
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enquête ·
- Personnel militaire ·
- Défense ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Sanction disciplinaire ·
- Impartialité ·
- Conseil ·
- Gendarmerie
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Demande d'aide ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Aide d'urgence ·
- Salaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Changement d 'affectation ·
- Ville ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Ordre ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Polluant ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conversion ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Capture écran ·
- Juge des référés ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Juridiction ·
- Famille
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Soutenir ·
- Violence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.