Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 14 mars 2025, n° 2500695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2025 et 12 mars 2025,
M. A B, représenté par Me Gérald Chalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son éloignement n’est pas susceptible d’intervenir dans une perspective raisonnable ;
— la décision attaquée est disproportionnée dans ses modalités de mise en œuvre.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clemmy Friedrich a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B et le préfet de la Marne n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 4 mars 1996 à Gyumri, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des motifs de la décision en litige, que M. B, qui est dépourvu de document de voyage, est ainsi dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 7 août 2023. Dès lors, le préfet de la Marne, dont il n’apparaît pas que ses services auraient réalisé auprès des autorités consulaires du pays d’origine de M. B des démarches destinées à lui faire obtenir les documents nécessaires pour que celui-ci puisse voyager vers le pays de renvoi, ne justifie pas que l’exécution de cette mesure d’éloignement demeurerait une perspective raisonnable. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 février 2025 doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2025 pris par le préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. FRIEDRICHLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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