Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mai 2024, n° 2402579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A demande au tribunal un délai pour l’exécution de travaux dans le logement sis 19 Les Michenauds à Saint-Ciers-sur-Gironde (33820) suite à un arrêté pris par la directrice de la délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé de la Gironde en application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Par la présente requête Mme A se borne à dire au tribunal qu’elle ne pourra pas effectuer les travaux dans le délai de vingt jours demandés par l’arrêté du 30 avril 2024 en application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique pris par la directrice de la délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé de la Gironde dans le logement sis 19 Les Michenauds à Saint-Ciers-sur-Gironde (33820). Ses écritures ne contiennent cependant aucune conclusion recevable dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder à la requérante un délai pour la réalisation des travaux en litige. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne remplit pas les conditions prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 31 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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