Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2101763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit n° 2101763 du 15 décembre 2023, le tribunal, saisi de la requête de M. D… B… tendant à la condamnation de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l’hépatite B a statué sur la recevabilité de la requête, rejeté la demande de provision et ordonné une expertise sur l’origine et les conséquences de cette contamination.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal a confié l’expertise à M. le Pr A… C….
Le rapport d’expertise ainsi que l’état de frais établis par M. le Pr A… C… ont été déposés au greffe du tribunal le 5 mai 2025.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, le président du tribunal a taxé à la somme de 3 700 euros T.T.C. incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée à l’expert par l’ordonnance du 26 janvier 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 et 23 juillet 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il fait valoir que :
s’agissant de transfusions de culots globulaires réalisées en 2016 et d’une contamination par le VHB et non par le VHC, la présomption d’imputabilité prévue par l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 pour les contaminations par le VHC antérieures à son entrée en vigueur, ne s’applique pas ;
l’origine transfusionnelle, non démontrée, est écartée à la fois par l’enquête transfusionnelle de l’Etablissement Français du Sang et par le rapport d’expertise.
Par des mémoires enregistrés les 10 et 22 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Dessalces, demande au tribunal :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 138 00 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l’hépatite B ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’expertise judiciaire est irrégulière compte tenu de l’absence de convocation de la CPAM du Gard et de la réticence de l’expert à son égard, notamment pour lui communiquer le courrier de l’EFS du 4 avril 2024 ;
— l’obligation de l’ONIAM résulte de la présomption légale d’imputabilité prévue par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 compte tenu de l’incertitude concernant le statut du donneur non innocenté lors de l’enquête transfusionnelle, alors que son épouse et ses enfants ont été testés négativement et qu’il n’a aucun autre facteur de risque de contamination ;
— les préjudices doivent être évalués de la manière suivante :
. souffrances endurées estimées à 1,5 sur 7 : 3 000 euros
. préjudice sexuel : 35 000 euros
. préjudice spécifique de contamination : 100 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chamot,
— et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a subi le 4 novembre 2016 une intervention chirurgicale, consécutive à une dissection aortique, au cours de laquelle il a reçu plusieurs culots globulaires sanguins. Ayant découvert le 17 juillet 2018 son infection par le virus de l’hépatite B, qu’il impute à ces transfusions sanguines, il a présenté une demande de réparation à l’ONIAM qui l’a rejetée le 10 mai 2021. Par un jugement avant-dire droit du 15 décembre 2023, le tribunal, saisi de la requête indemnitaire de M. B…, a écarté la fin de non-recevoir opposée en défense, rejeté la demande de provision et ordonné une expertise sur l’origine et les conséquences de la contamination, dont le rapport a été déposé le 5 mai 2025.
Sur la régularité de l’expertise :
2. D’une part, la circonstance que la CPAM de l’Hérault ait été convoquée aux opérations d’expertise, en lieu et place de la CPAM du Gard mentionnée comme partie à l’expertise dans le jugement avant-dire droit n° 2101763 du 15 décembre 2023, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’expertise, dès lors, en tout état de cause, qu’il n’est pas contesté qu’en sa qualité de pôle inter-caisses pour les recours contre les tiers elle est habilitée à agir au nom de la CPAM du Gard.
3. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert désigné par le tribunal aurait refusé de communiquer à M. B… le courrier de l’EFS du 4 avril 2024 mentionnant l’accomplissement de tests sur tous les produits sanguins transfusés, y compris celui du donneur dont l’EFS est resté sans nouvelles durant l’enquête transfusionnelle, alors d’ailleurs qu’à la date du 22 mars 2024 à laquelle le conseil du requérant en a sollicité la communication, l’expert n’en avait pas encore été rendu destinataire.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’expertise judiciaire serait entachée d’irrégularité.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C (…) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. (…) La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge celle offre insuffisante (…) ».
6. D’une part, il résulte de ces dispositions que le patient victime de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B qu’il impute à une transfusion de produit sanguin, doit établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la transfusion et sa contamination, sans pouvoir se prévaloir d’une présomption d’imputabilité. Il s’ensuit que M. B… ne peut utilement invoquer la présomption d’imputabilité instituée par l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, laquelle ne concerne que les contaminations par le virus de l’hépatite C antérieures à l’entrée en vigueur de cette loi.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’enquête transfusionnelle et du rapport d’expertise judiciaire, que si l’un des donneurs à l’origine des produits sanguins transfusés à M. B… n’a pu être retrouvé durant l’enquête transfusionnelle, l’intégralité des dons sanguins avaient, à leur date de réalisation, subi un dépistage de l’antigène HBS et un dépistage génomique pour le VHB, y compris, selon le courrier de l’EFS du 4 avril 2024, le produit transfusé dont le donneur ne s‘est pas manifesté auprès de l’EFS. L’expert judiciaire qualifie au surplus de minime la probabilité d’infection par les produits sanguins transfusés à M. B…, et relève que ce patient présentait d’autres facteurs de risques de contamination tels qu’une origine nosocomiale liée à l’intervention chirurgicale du 4 novembre 2016 ou une origine sexuelle en l’absence d’information quant à la sérologie de sa première épouse.
8. Il résulte de ce qui précède que la preuve du caractère direct et certain de la contamination de M. B… par les transfusions sanguines en litige n’est pas rapportée. Par suite M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’ONIAM à réparer les conséquences dommageables résultant de sa contamination par le VHB.
Sur la charge définitive des frais d’expertise :
9. Les frais d’expertise, taxés et liquidés par l’ordonnance du 20 mai 2025 à la somme de 3 700 euros T.T.C. incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée à l’expert par l’ordonnance du 26 janvier 2024 sont mis à la charge définitive de l’Etat, M. B… étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B… a présentées sur leur fondement. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l’ONIAM a présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 700 euros incluant le montant de l’allocation provisionnelle sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Les conclusions de l’ONIAM au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à l’ONIAM et à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Copie en sera adressée au Pr C…, expert.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller.
Mme Mazars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CHAMOT
L’assesseur le plus ancien,
G. CAMBREZY
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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