Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2505609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 1er juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Djossou demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à Me Djossou sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
La préfète de l’Essonne a présenté un mémoire le 19 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais, né en 1979, déclare être entré en France le 23 octobre 2018. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 14 décembre 2023. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté n°2025 PREF-DCPPAT-BCA 030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, délégation a été donnée à Mme B… C…, directrice adjointe, cheffe du pôle départemental séjour, afin de signer les décisions prises en matière de délivrance de titres de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application. En outre, il mentionne les éléments propres à la situation de M. D… sur lesquels il se fonde. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». L’article R. 532-53 du même code dispose : « Les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont lues en audience publique. Leur sens est publié pour une durée de quinze jours sur le site internet de la Cour nationale du droit d’asile. ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 dudit code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
9. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de cette juridiction ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification.
10. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la demande d’asile présentée par M. D… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2019, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 26 juillet 2019 lue en audience publique le même jour. En outre, l’intéressé a demandé l’annulation d’un précédent arrêté du préfet de l’Essonne en date du 15 mai 2020 lequel lui refusait le séjour à la suite du rejet de sa demande d’asile par la même décision de la Cour nationale du droit d’asile que celle précédemment mentionnée. Dans ces conditions, le requérant avait perdu son droit au maintien sur le territoire à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, par un jugement du 21 février 2022, le tribunal de céans a annulé la décision verbale du 7 novembre 2019 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, ce jugement qui avait pour seul effet que le préfet de l’Essonne lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour et réexamine sa situation, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l’Essonne prenne, au terme de l’instruction de sa demande, un arrêté lui refusant le séjour et l’oblige à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France, selon ses déclarations, le 23 octobre 2018. S’il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante de la République démocratique du Congo et avoir eu un enfant avec elle né en novembre 2019, ni l’ancienneté ni la réalité de cette vie familiale ne sont établies alors au demeurant que sa concubine a également fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile. En outre, l’intéressé a fait l’objet d’un précédent arrêté l’obligeant à quitter le territoire français le 15 mai 2020. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
16. Pour établir qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, M. D… se borne à se prévaloir de l’introduction d’une demande d’asile alors que celle-ci a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Il n’apporte à l’instance aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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