Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 oct. 2025, n° 2400743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2024 et le 28 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Djermoune conteste l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a autorisé à conduire exclusivement un véhicule équipé d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage pour une durée de dix mois.
Il soutient qu’il n’a pas autorisé l’administration à prendre cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une décision du 17 juin 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2.Aux termes de l’article R. 224-6 du code de la route : « I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement (…) ».
3. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a autorisé à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage pendant une durée de dix mois à compter de la date de rétention de son permis de conduire. S’il soutient qu’il n’a pas autorisé l’administration à prendre l’arrêté précité, un tel moyen est inopérant dès lors qu’aucune disposition ne subordonne la décision du préfet restreignant le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1 aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest, à l’accord préalable du contrevenant. Dès lors, la requête de M. A…, qui ne comporte qu’ un moyen inopérant, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 9 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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