Désistement 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2024, n° 2401483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se retrouve, pour la première fois en presque 5 ans de résidence sur le territoire français, en situation irrégulière ; sa situation professionnelle en ce qu’il est entrepreneur nécessite de sa part de nombreux déplacements, souvent à l’étranger ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2024, M. B déclare se désister de sa demande, mais maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2024, avant la communication de la requête au préfet de la Gironde, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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