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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2305275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial pour son époux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle justifie avoir des ressources suffisantes, qu’elle démontre remplir la condition de logement et qu’elle se conforme aux principes essentiels de la République régissant la vie familiale ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9-1, 9-3 et 10-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 21 mai 1989, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 28 juillet 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande au motif d’une insuffisance de ressources.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D F, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment toutes décisions, documents et correspondances pris en application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au sein desquelles figurent celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. "
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. En l’espèce, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant des revenus de Mme C, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a déposé sa demande de regroupement familial le 17 juillet 2022, court du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que pour cette période, l’intéressée ne démontre pas avoir en sa possession des ressources suffisantes en produisant des salaires inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En outre, si l’intéressée se prévaut de salaires pour les mois restant de 2022 et pour l’année 2023, ceux-ci sont également inférieurs au seuil minimum de ressources. Par ailleurs, Mme C ne saurait se prévaloir des ressources dont son époux dispose au B, dès lors que seules les ressources du demandeur sont prises en compte. Il s’ensuit que les ressources qu’elle a perçues au cours de la période de référence sont insuffisantes au regard des dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes des paragraphes 1 et 3 de l’article 9 de la même convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant () 3. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin, l’article 10 de cette convention stipule que : « 1. Conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. () ».
7. Mme C soutient que la décision attaquée, qui lui refuse le droit au regroupement familial au motif de ressources insuffisantes, méconnait les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que ses deux enfants sont privés de la présence de leur père. Toutefois, la décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de séparer de ses enfants de façon durable et dans des conditions portant atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers. A cet égard, Mme C ne démontre pas l’existence d’obstacles à ce que son époux rejoigne régulièrement le territoire avec un visa, ou à ce qu’elle aille lui rendre visite en compagnie de leurs enfants au B. Enfin, Mme C étant de nationalité marocaine, il n’est fait aucun obstacle à ce qu’elle rejoigne son époux avec ses enfants au B. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations des articles 3, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le préfet de la Gironde n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 28 juillet 2023, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président-rapporteur
D. E
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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