Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 déc. 2024, n° 2401419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, et des mémoires, enregistrés les 29 août 2024 et 16 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, Mme A, représentée par Me Laclau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Castanet-Tolosan du 26 septembre 2023 en tant qu’elle ne crée pas de poste d’attaché principal pour la nommer, ensemble la décision du 26 décembre 2023 rejetant son recours gracieux dirigé, dans cette mesure, contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de la nommer au grade d’attaché principal à compter du 1er novembre 2023, ou, à défaut, à compter du 1er janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à ladite commune, en l’absence de poste vacant correspondant au grade d’attaché principal, de créer un tel poste pour l’y affecter ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Castanet-Tolosan une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2024 et 7 novembre 2024, la commune de Castanet-Tolosan, représentée par Me Liberi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. La délibération contestée vise à approuver la création d’emplois permanents à temps complet au sein de la commune de Castanet-Tolosan. En revanche, elle n’a ni pour objet ni pour effet de refuser la création d’un poste d’attaché principal en vue d’y nommer Mme A. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette délibération en tant qu’elle emporterait un tel refus sont dirigées contre une décision matériellement inexistante. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante tendant à l’annulation partielle de cette délibération ainsi qu’à l’annulation de la décision ayant rejeté son recours gracieux, lequel ne visait à obtenir le retrait de cette délibération que dans cette même mesure, ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castanet-Tolosan la somme demandée, à ce titre, par la requérante. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens présentée par ladite commune.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castanet-Tolosan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la commune de Castanet-Tolosan.
Fait à Toulouse le 27 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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