Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2608399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 et 24 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Casagrande, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 1er février 2026 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures et de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’urgence est établie dès lors que :
elle est présumée dès lors que le classement sans suite porte sur une demande de renouvellement de titre de séjour ;
la décision contestée lui a fait perdre le bénéfice des allocations sociales alors qu’elle est reconnue adulte handicapée et qu’elle en dépend, ce qui la place dans une situation de précarité ;
elle la place face à un risque de placement en retenue administrative pour vérification d’identité ;
le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que c’est à tort que le préfet a estimé qu’elle n’a pas transmis le certificat médical dûment complété par son médecin ;
elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défait d’urgence.
Il soutient que, à la suite de l’avis favorable de l’OFII du 23 février 2026, il a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée en vue de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 février 2026 au 26 février 2028 pour laquelle l’intéressée a été invitée à se présenter à la préfecture de police le 23 mars 2026 en vue de sa remise matérielle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le numéro 2608400 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2026 en présence de M. Wolfman, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 29 novembre 1972 à Kinshasa (République démocratique du Congo), était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable pour la période du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2025. Le 15 octobre 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de police. Par courriel du 2 janvier 2026, le préfet lui a demandé de communiquer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le certificat médical règlementaire dûment complété par son médecin dans le délai d’un mois, à peine de clôture de sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er février 2026 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence, Mme A… se prévaut de ce que l’urgence est présumée dès lors que le classement sans suite porte sur une demande de renouvellement de titre de séjour, que la décision contestée lui a fait perdre le bénéfice des allocations sociales alors qu’elle est reconnue adulte handicapée et qu’elle en dépend, ce qui la place dans une situation de précarité et enfin que la décision attaquée la place face à un risque de placement en retenue administrative pour vérification d’identité.
Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du mémoire en défense du préfet de police, que celui-ci a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée en vue de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 février 2026 au 26 février 2028 et qu’il a convoqué l’intéressée à se présenter à la préfecture de police le 23 mars 2026 en vue de sa remise matérielle. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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