Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mars 2025, n° 2502249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. D B, représenté par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’ambassade de France aux Comores de délivrer les passeports de ses files C et A sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Le 28 mai 2024, M. B a sollicité auprès des services de l’ambassade de France en Union des Comores la délivrance d’un passeport pour sa fille mineure A. Le même jour, sa fille C, née le 3 mai 2005, a également demandé la délivrance d’un passeport. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’ambassadeur de France en Union des Comores de délivrer ces passeports.
4. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. / Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu’il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de cinq ans ». L’article 9 de ce décret prévoit que : « () A l’étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. » Aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. » Selon l’article 2 du même décret : « Pour les demandes mentionnées à l’article 1er du présent décret, l’annexe du présent décret fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de rejet est acquise. » Il résulte de l’annexe de ce décret que le silence gardé par l’administration pendant 4 mois sur une demande de délivrance d’un passeport fait naître une décision implicite de rejet.
6. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. B et de Mme C B ont été implicitement rejetées à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant leur dépôt le 28 mai 2024. La mesure que M. B demande au juge des référés de prononcer ferait obstacle à l’exécution de ces décisions et ne peut, par suite, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de M. B doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de celles concernant la demande de Mme C B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Lille, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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