Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 29 janv. 2026, n° 2517956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2517956, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 1er et 11 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a expulsée du territoire français, a fixé le pays de destination et l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Nanterre et à remettre son passeport ou tout document d’identité et de voyage en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, d’autre part, d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de forme ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de régularité de la procédure suivie devant la commission d’expulsion ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 3°) de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’expulsion ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant expulsion ;
- elle repose sur un motif matériellement erroné en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration ne démontrant pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable bien qu’elle ne puisse immédiatement quitter le territoire français, la rétention de son passeport étant à cet égard insuffisante ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026 sous le numéro 2600334, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Na
migohar, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé son assignation à résidence d’une nouvelle durée de 45 jours renouvelable une fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lever les mesures d’assignation, notamment en lui restituant son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au terme de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence du 11 septembre 2025 par les mêmes moyens que ceux évoqués dans la requête n° 2517966 susvisée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration ne démontrant pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable bien qu’elle ne puisse immédiatement quitter le territoire français, la rétention de son passeport étant à cet égard insuffisante ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, qui informe les parties en application des dispositions combinées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et des articles L. 614-2 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que les conclusions des requêtes ne relèvent pas de la compétence du magistrat désigné en qualité de juge unique et doivent être renvoyées à une formation collégiale ;
- les observations de Me Namigohar, représentant Mme A…, qui prend acte de ce moyen relevé d’office ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante équatorienne née le 14 octobre 1968, indique vivre en France depuis plus de dix ans. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal d’annuler, d’une part, les décisions des 1er et 11 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a expulsée du territoire français et l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Nanterre et à remettre son passeport ou tout document d’identité et de voyage en sa possession, et, d’autre part, la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé son assignation à résidence d’une nouvelle durée de 45 jours renouvelable une fois.
Sur la jonction :
Les requêtes de Mme A… enregistrées sous les n°s 2517956 et 2600334 concernent la même étrangère, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 1er septembre 2025 portant expulsion du territoire français et fixant le pays de destination :
Aux termes des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Selon l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la procédure spéciale, prévue à l’article L. 921-1 du même code auquel il renvoie, en cas, comme en l’espèce, d’assignation à résidence, est applicable à l’égard des décisions qui y sont mentionnées. Tel n’est toutefois pas le cas des arrêtés d’expulsion. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 1er septembre 2025 portant expulsion de Mme A… du territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, ensemble les conclusions à fin d’injonction sous astreinte y afférentes, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
En ce qui concerne les décisions des 11 septembre 2025 et 31 décembre 2025 portant assignation à résidence et prolongation de cette assignation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / (…) ». Selon l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 731-1, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le recours formé contre une décision d’assignation à résidence relève d’une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans les seuls cas où cette assignation a été prise sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une décision d’assignation à résidence prise dans les autres cas, notamment sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1, lorsque l’étranger doit être éloigné en exécution d’une décision d’expulsion.
Il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet des Hauts-de-Seine a assigné Mme A… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine puis a prolongé cette assignation en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 1er septembre 2025, sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête présentées par Mme A… tendant à l’annulation de ces décisions et des conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme A… doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions des requêtes de Mme A… sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à son conseil, Me Namigohar, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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