Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2401745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février et le 4 novembre 2024, Mme A… E…, représentée par Me Bouhajja, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Bouhajja, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle avait acquis un droit au séjour permanent ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle avait acquis un droit au séjour permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante espagnole née le 21 mai 1997 à Sidi Ifni (Maroc), déclare être entrée en France le 26 janvier 2011. Le 15 février 2021, elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse – étudiant » valable du 25 mai 2016 au 24 mai 2017. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme E… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions :
Par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer en son nom les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
L’arrêté du 29 août 2023 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne la date d’arrivée en France de la requérante, il indique qu’elle ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait et il fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de motivation. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme E…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : (…) 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y vivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble des territoires français (…) ».
A l’appui de son moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle disposait d’un droit au séjour permanent en application des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, la requérante se borne à indiquer qu’elle est présente sur le territoire français depuis douze années, qu’elle y a poursuivi sa scolarité et effectué plusieurs formations, à affirmer qu’elle est « censée avoir, d’ores et déjà, acquis » un droit au séjour permanent et à renvoyer aux pièces qu’elle produit. Ce faisant, la requérante ne démontre pas qu’elle aurait résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant une durée de cinq ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme E…, célibataire et sans enfant, déclare être entrée en France à l’âge de quatorze ans et se prévaut de la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire français, parmi lesquels figurent ses parents, titulaires de cartes de séjour, ainsi que son frère. Toutefois, la requérante était âgée de vingt-six ans à la date de la décision attaquée, et elle ne fait état d’aucun motif rendant nécessaire son maintien auprès de sa famille résidant en France. En outre, son frère fait lui-même l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 29 août 2023. L’insertion professionnelle de Mme E… était récente à la date de la décision attaquée dès lors que le contrat de formation professionnelle qu’elle a conclu avec l’école de la deuxième chance Grand Lille d’une durée de neuf mois et visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sans qualification n’a été signé que le 11 avril 2023. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme E… n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
Mme E… a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – étudiant » valable du 25 mai 2016 au 24 mai 2017. Elle s’est donc maintenue de manière irrégulière sur le territoire français à l’expiration de celui-ci. Au surplus, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle ne démontre pas qu’elle remplissait la condition de présence ininterrompue prévue par les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme E… ne bénéficiait pas d’un droit au séjour permanent. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E… et l’a obligée à quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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