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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00487 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQEI
MINUTE n° : 2025/ 205
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 8] (PAYS BAS)
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 8] (PAYS BAS)
représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BASTION D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Anaïs GARAY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant plusieurs devis acceptés et signés en date du 2 avril 2024, Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [W] ont confié à la SARL BASTION D’AZUR des travaux de rénovation de leur piscine située au sein de leur résidence secondaire au [Adresse 5]. Ils envisageaient, en outre, la réfection de la terrasse et la pose de différents appareils pour le traitement de l’eau.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres affectant la mosaïque, le débordement de la piscine et les margelles et suivant exploit de commissaire de justice du 15 janvier 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 12 février 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [W] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL BASTION D’AZUR aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 février 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL BASTION D’AZUR, présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [W] versent aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 26 novembre 2024 par Maître [N] [V], commissaire de justice, duquel il ressort la présence des désordres suivants affectant la piscine: « la jonction entre les margelles et le carrelage de la piscine n’a pas été réalisée selon les règles de l’art. Je note l’absence d’enduit à la jonction entre la mosaïque et les margelles sur la totalité du périmètre de la piscine. La pose du carrelage au niveau des marches n’est pas réalisée selon les règles de l’art. La pose du carrelage n’est pas régulière et particulièrement au niveau des liserés bleu foncé. Le liseré carrelé bleu foncé comporte quatre rangs. La paroi du débordement n’est pas droite et forme des vagues. Les joints de la piscine ne sont pas posés selon les règles de l’art. les joints, notamment au niveau de la zone de débordement, sont de largeur inégale et grossièrement effectués. L’arête de débordement de la piscine est arrondie et inégale. Les parois de la piscine ne sont pas droites et forment des vagues. Du sable est incrusté dans les joints. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [W].
Il sera donné acte à la SARL BASTION D’AZUR de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée en reprenant l’essentiel de la mission proposée par les requérants.
Il n’est cependant pas utile de rappeler les dispositions légales auxquelles est soumise l’expertise et le fait que l’expert doive répondre aux dires des parties. De plus, l’expert devra donner son avis sur les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, invoqués par les requérants sur la base des éléments d’évaluation donnés par ceux-ci. Il n’est pas opportun de prévoir que l’expert judiciaire décrive l’ensemble des préjudices des requérants.
Ces derniers seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.13.15.00.90
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL BASTION D’AZUR,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 26 novembre 2024 par Maître [V],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [W], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [W] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL BASTION D’AZUR de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [W],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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