Désistement 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 oct. 2023, n° 2302154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. D B et Mme E B, représentés par Me Porcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023, par laquelle la commission académique présidée par le recteur de l’académie d’Amiens a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 11 avril 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Somme, a refusé de leur délivrer une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A, ensemble la décision du 11 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de procéder à une nouvelle instruction de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens n° 2302696 du 29 août 2023.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n°2302696 du 29 août 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. et Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 30 mai 2023 par laquelle la commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé à l’encontre de la décision du 11 avril 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Somme refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur fille A pour l’année scolaire 2023-2024. Cette demande de référé a été rejetée au motif qu’il n’était pas fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L’ordonnance du juge des référés a été notifiée à M. et Mme B le 31 août 2023, cette notification leur rappelant qu’ils devaient confirmer le maintien de leur requête en annulation et ce, dans le délai d’un mois, sous peine d’être réputés s’être désistés de cette requête. M. et Mme B n’ont, ni dans le délai d’un mois précité, ni d’ailleurs après l’expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de leur requête en annulation. Ils sont ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme E B, et au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 1ere chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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