Non-lieu à statuer 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2313392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2023 et 27 septembre 2024, Mme C, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 6 avril 2023 prise à son encontre par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure ; aucun entretien de vulnérabilité n’a été réalisé ; il n’est pas démontré, le cas échéant, que cet entretien a été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; elle n’a pas été informée de la décision de cessation envisagée et n’a donc pas été mis en mesure de présenter par écrit ses observations en réponse ; elle n’a pas bénéficié d’une information sur la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le questionnaire de détection de la vulnérabilité est entaché d’illégalité ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration devait moduler sa décision et ne pouvait faire totalement cesser les conditions matérielles d’accueil en raison de son placement en fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2024 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 21 février 1984, a sollicité le bénéfice de l’asile le 21 juin 2022 et a accepté, le 23 juin 2022, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 6 avril 2023, cet établissement a mis fin à ces conditions matérielles d’accueil au motif que Mme A n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en refusant d’embarquer, le 4 janvier 2023, à bord d’un vol pour l’exécution de son transfert vers l’Espagne, Etat membre responsable de sa demande de protection internationale. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que la requérante n’a pas respecté les exigences des autorités de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Elle indique également qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
6. Si les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obligation à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lors de la présentation d’une demande d’asile, de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de nouvel entretien de vulnérabilité par une personne qualifiée qui n’aurait pas informé la requérante de la possibilité de solliciter un examen de santé gratuit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a adressé à la requérante un courrier en date du 2 mars 2023 l’informant de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et de la possibilité, pour elle, de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Mme A a répondu à ce courrier en présentant ses observations par un courrier du 15 mars 2023. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision litigieuse, y compris au regard de son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, Mme A ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, pour l’application duquel la décision attaquée n’a pas été prise et qui n’en constitue pas la base légale.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’activité du groupe d’appui à l’embarquement du mercredi 4 janvier 2023, que Mme A ne s’est pas présentée à l’aéroport pour son embarquement en vue de l’exécution de son arrêté de transfert vers l’Espagne. Pour justifier de sa non-présentation, la requérante se prévaut de son état de santé. Toutefois, le compte-rendu de passage aux urgences du 4 janvier 2023 précise que la requérante s’est présentée à 5h45 pour des douleurs abdominales, que les douleurs ont disparu par la prise d’antalgiques, qu’un antispasmodique lui était prescrit ainsi qu’un rendez-vous gynécologique, précision faite que ce rendez-vous ne présentait aucun caractère d’urgence. Dans ces conditions, ce document, ainsi que les autres documents produits en lien avec un passage aux urgences du 20 décembre 2022, ne permettent pas d’établir que Mme A ou sa fille aient été dans l’impossibilité physique ou matérielle de se rendre à l’aéroport le 4 janvier 2023. Par ailleurs, si Mme A soutient être en situation de vulnérabilité dès lors qu’elle est mère isolée d’un enfant mineur né en 2013 et est enceinte à la date de la décision attaquée, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’elle a précisé être hébergée par un tiers. Par ailleurs, les pièces fournies par la requérante, qui n’apportent aucune précision sur sa situation au regard de l’hébergement, attestent d’une domiciliation dans un hôtel. Ainsi, en l’absence de précisions suffisantes de la requérante sur sa situation, les seules circonstances qu’elle était enceinte à la date de la décision attaquée et mère d’une fille mineure née en 2013 ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière justifiant le maintien des conditions matérielles d’accueil en dépit des manquements à l’obligation de déférer aux convocations délivrées par les autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de cessation des conditions matérielles d’accueil ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 avril 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, Me de Sèze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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