Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 janv. 2026, n° 2600089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A… représentée par Me Poiré demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la Rectrice de l’Académie de Nice du 18 juillet 2025 confirmant l’exclusion définitive prononcée par le Conseil de discipline du collège Alphonse Karr à Saint-Raphaël le 5 juin 2025 à l’encontre de l’élève Matys A…, son fils mineur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2°) d’enjoindre l’Administration de réintégrer Matys au sein du collège Alphonse Karr, afin qu’il puisse bénéficier du dispositif DARR conformément à la décision de la MDPH dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée empêche Matys de poursuivre le cursus scolaire particulier dans lequel il était engagé avec assiduité, qu’il n’existe pas de risque pour le service public à ce qu’il réintègre le collège, et compte tenu des troubles psychologiques qui affectent son enfant ; Matys se trouve ainsi privé du dispositif d’accompagnement essentiel dont il bénéficiait au sein du collège Alphonse Karr et d’une scolarisation adaptée, en attente d’une prise en charge en Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique. Or, ce collège est le seul établissement ordinaire proposant un dispositif d’auto-régulation dans le Var, à visée éducative et thérapeutique, précisément pour prévenir et gérer les crises liées à la pathologie de Matys et ce, dans l’attente d’une place en ITEP.
La décision prise par la Rectrice d’académie n’a été rendue que le 18 juillet 2025. Cette décision, manifestement tardive, est donc entachée d’irrégularité externe.
Ni la décision initiale du Conseil de discipline du 5 juin 2025, ni celle de la Rectrice du 18 juillet 2025 n’ont permis à l’élève ou à sa représentante légale de présenter une défense utile et de discuter des éléments de preuve de manière contradictoire afin de vérifier la réalité des faits et le cas échéant de motiver la sanction, dans la mesure où l’ensemble des pièces du dossier et notamment les rapports d’incident ayant servi de fondement aux poursuites ne leur ont été communiquées.
La procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de Matys n’a pas suffisamment pris en compte les éléments personnels, médicaux et contextuels entourant l’élève.
La sanction d’exclusion définitive méconnaît également le principe de proportionnalité au regard de la situation de handicap de Matys et des alternatives d’aménagements disponibles.
La rectrice d’académie a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, la rectrice de l’Académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600079 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Poiré pour Mme B… A….
La rectrice de l’Académie de Nice n’était, ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Scolarisé au sein du collège Alphonse Karr à Saint-Raphaël depuis début 2024, Matys A…, diagnostiqué TDAH, bénéficie d’un accompagnement spécifique dans le cadre de sa scolarisation, depuis le 7 novembre 2024. Cet accompagnement inclusif fait suite à une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées orientant l’élève vers un dispositif particulier, dans le cadre d’une convention signée par le collège Alphonse Karr, dénommé « Dispositif d’Autorégulation ». Le Conseil de discipline de ce collège a prononcé, par une décision du 5 juin 2025, l’exclusion définitive de Matys. Par un recours gracieux du 11 juin 2025, Mme B… A…, mère et représentante légale de Matys, a contesté cette décision devant la rectrice de l’Académie de Nice. Ce recours a été rejeté par décision du 18 juillet 2025, notifiée à la requérante le 25 juillet 2025.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant et de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la mesure contestée, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, la décision de la rectrice de l’Académie de Nice a pour effet de compromettre la scolarité de l’élève Matys A…, en tant qu’elle fait obstacle à ce qu’il poursuive le cursus scolaire adapté qu’il a entamé au sein du collège Alphonse Karr alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il se trouve ainsi privé du dispositif d’accompagnement, en attente d’une prise en charge en Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique. Or, ce collège est le seul établissement ordinaire proposant un dispositif d’auto-régulation dans le Var, à visée éducative et thérapeutique, précisément pour prévenir et gérer les crises liées à la pathologie de Matys et ce, dans l’attente d’une place en ITEP. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de Matys en classe et sa présence au sein du collège seraient de nature à perturber le bon fonctionnement de cet établissement. Dans ces conditions, la requérante justifie suffisamment de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ; / 4° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. / (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction d’exclusion définitive, prononcée par la rectrice de l’Académie de Nice qui a choisi la sanction la plus lourde prévue par l’article R.511-13 du code de l’éducation précité et le moyen tiré de l’insuffisante prise en compte de la situation particulière de l’enfant Matys A… notamment au vu des troubles psychologiques dont il souffre, sont de nature, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision la Rectrice de l’Académie de Nice du 18 juillet 2025 confirmant l’exclusion définitive. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réintégration provisoire de l’élève serait susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du collège Alphonse Karr. Dans ces conditions, il y a lieu, eu égard au motif de suspension retenu, d’enjoindre à la rectrice de l’Académie de Nice et au chef d’établissement du collège de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de Matys A… dans cet établissement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision la Rectrice de l’Académie de Nice du 18 juillet 2025 confirmant l’exclusion définitive de Matys A…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’Académie de Nice et au chef d’établissement du collège Alphonse Karr à Saint-Raphaël de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de Matys A… dans cet établissement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera à Mme B… A… la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la rectrice de l’Académie de Nice.
Copie en sera adressée à la MDPH du Var
Fait à Toulon, le 27 janvier 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Espace de France, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Santé ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Centre pénitentiaire ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comté ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide
- Facturation ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Soins infirmiers ·
- Nomenclature ·
- Grief ·
- Assurance maladie ·
- Avenant ·
- Contrôle
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Titre
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Coopération internationale ·
- Communication ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Santé ·
- Logement ·
- Bâtiment
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Valeur probante ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.