Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2404927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 3 000 euros hors taxes à verser à Me Kipffer, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que ses observations n’ont pas été recueillies et qu’elle n’a pas été informée qu’elle pouvait bénéficier de la présence d’un avocat ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Un mémoire présenté pour l’OFII a été enregistré le 21 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 13 avril 1996, de nationalité guinéenne, a accepté le bénéfice des CMA le 25 septembre 2023. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 27 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des CMA.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version à la date du présent litige : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
En l’espèce, si pour prendre la décision attaquée l’OFII s’est fondé sur la circonstance que Mme A… n’a « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités », il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est une mère isolée, avec cinq enfants mineurs, dont le plus jeune est âgé de neuf mois, à la date de la décision attaquée. Il n’est pas contesté qu’elle ne dispose d’aucunes ressources, ni d’un logement lui permettant de se mettre à l’abri avec ses enfants. Sa situation de vulnérabilité étant ainsi caractérisée, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être accueilli.
Il y a lieu pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 27 mai 2024 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros hors taxes, à verser à Me Kipffer, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFII du 27 mai 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Kipffer une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Kipffer et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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