Désistement 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 nov. 2024, n° 2405166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A B, gérant de l’établissement « Le Bacchus », demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé la fermeture du bar-restaurant « Le Bacchus », pour une durée d’un mois ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B n°2405167 demandant la suspension de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé la fermeture du bar-restaurant « Le Bacchus », pour une durée d’un mois dont l’annulation est demandée dans l’instance n°2405166.
Par un courrier en date du 5 septembre 2024, dont il a accusé réception le 7 septembre 2024, M. B a été informé que sa demande de référé suspension avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête demandant l’annulation de la décision qui a fait l’objet du référé, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. En dépit de la notification de l’ordonnance n°2405167 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 5 septembre 2024, dont M. B a accusé réception le 7 septembre 2024, il n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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