Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2523694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bahic, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son Conseil au titre des frais exposés, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, de lui verser ladite somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile.
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, reçu le 6 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il ne peut délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction, s’agissant d’une première demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé le 6 janvier 2025 une demande de titre de séjour. Aucune réponse ne lui a été apportée. M. A… sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistre sa demande ou qu’il lui délivre une attestation de prolongation d’instruction. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… a fait l’objet d’un dépôt effectif tel qu’il résulte des termes de l’attestation de dépôt établie le 6 janvier 2025 sur le site Administration numérique des étrangers de France, produite par le requérant lui-même. D’autre part, une telle mesure ferait obstacle à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur ladite demande. Dès lors, la condition posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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