Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2025, n° 2506766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 21 avril 2025 et 23 avril 2025, Mme A B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction en attendant la fabrication de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le préfet du Val-d’Oise à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative a entraîné la suspension de son contrat de travail, la privant de son emploi et de ses ressources, et qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande ;
— le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 septembre 2024. En l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 12 janvier 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme B tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction en attendant la fabrication de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
5. En outre, en sollicitant du juge des référés la condamnation de l’Etat à lui verser des dommages et intérêts, Mme B forme des conclusions à fin d’indemnisation insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables en l’état et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours hiérarchique ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Fonction publique ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Document ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Économie ·
- Établissement ·
- Solidarité
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Responsabilité limitée ·
- Roquefort ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Marches
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Frais de mission ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Partenariat ·
- Élus ·
- Finances publiques ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Scolarité
- Canalisation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Servitude ·
- Chêne ·
- Parcelle ·
- Ouvrage public ·
- Pêche maritime ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Pêche
- Département ·
- Harcèlement moral ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Courrier ·
- Rupture conventionnelle ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Avis du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Exécution
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.