Annulation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2515132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 6 mai 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo-Pardo, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien, né le 1er janvier 1995, est entré en France le 20 août 2018 selon ses déclarations. Il a demandé le 4 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France de façon continue depuis
août 2018, soit depuis six ans et dix mois à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que le démontrent les documents médicaux, bulletins de paie, avis d’imposition, relevés bancaires, attestation d’élection de domicile, attestation de suivi d’une formation sur les « valeurs de la République » produits. En outre, il est employé à temps plein de façon continue depuis mai 2020 dans une société de nettoyage, et l’a été, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis, à compter de juillet 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Il est en outre et depuis avril 2023 employé à temps partiel dans une seconde société de nettoyage, également dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Cette société soutient sa démarche de régularisation ainsi que le démontrent le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail dûment rempli et les différents documents rassemblés par elle en vue de l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B… justifie ainsi d’une ancienneté de résidence sur le territoire français, d’une activité professionnelle et de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur qui attestent d’une insertion par le travail. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Responsabilité limitée ·
- Roquefort ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Marches
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frais de mission ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Partenariat ·
- Élus ·
- Finances publiques ·
- Remboursement
- Maroc ·
- Air ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Transport ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Harcèlement moral ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Courrier ·
- Rupture conventionnelle ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Avis du conseil
- Recours hiérarchique ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Fonction publique ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Document ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Économie ·
- Établissement ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Bonne foi
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Scolarité
- Canalisation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Servitude ·
- Chêne ·
- Parcelle ·
- Ouvrage public ·
- Pêche maritime ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Pêche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.