Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 oct. 2025, n° 2503920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 juillet 2025 pour un montant de 1069 euros.
La requête a régulièrement été communiquée à la Direction Départementale des Finances Publiques du Var, laquelle n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire : « Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. (..) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du même code : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
3. La requête de M. A… porte sur un litige relatif à l’exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 octobre 2020 ordonnant sa condamnation au paiement d’une somme de 972 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. En application des dispositions précitées, un tel litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. A… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Direction Départementale des Finances Publiques du Var.
Fait à Toulon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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