Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2518245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, la SAS RB Conseils, représentée par Me Erwann del Do, avocat, demande au Tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser, à titre de provision, la somme de 250 000 euros, correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la demande a été formulée en date du 21 novembre 2024 ;
2°) condamner l’État aux entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………….
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que la requête est irrecevable faute de demande préalable de provision devant l’administration fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. Il résulte de l’instruction que la SAS RB Conseils n’a pas saisi l’administration fiscale d’une demande de provision avant de déposer sa requête sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
4. Il suit de là que le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise est fondé à soutenir que la requête de la SAS RB Conseils est irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de cette société en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS RB Conseils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS RB Conseils et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 novembre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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