Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juin 2025, n° 2507222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société locale d'équipement , d'aménagement de l' aire marseillaise ( SOLEAM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, la société locale d’équipement, d’aménagement de l’aire marseillaise (SOLEAM), agissant par les représentants légaux en exercice, représentés par Me Tixier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la constatation de l’état actuel et à venir des immeubles susceptibles d’être affectés par le projet de réhabilitation de l’immeuble situé 11 rue Saint-Saëns à Marseille (13001) sur la parcelle cadastrée section 804 n° B318.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux . La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par la société SOLEAM, justifiée par l’organisation de réhabilitation sur l’immeuble situé 11 rue Saint-Saëns à Marseille (13001) sur la parcelle cadastrée section 804 n° B318. entre dans le champ d’application des dispositions précitées des article R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B exerçant 560 chemin des Petits Mellets à Aubagne (13400) est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux concernés par les travaux de réhabilitation de l’immeuble situé 11 rue Saint-Saëns à Marseille (13001) sur la parcelle cadastrée section 804 n° B318 et visiter notamment les immeubles situés sur les parcelles voisines susceptibles d’être affecté par le projet ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) établir un état descriptif de ces immeubles, parties extérieures et intérieures des parties communes et privatives, avant et pendant les travaux et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés et également éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
4°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l’état actuel des avoisinants.
5°) dresser un compte-rendu de ses constatations à l’issue de sa première visite ;
6°) de manière générale, faire toutes constatations.
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux de démolition, à l’initiative de la société SOLEAM saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 à l’achèvement de la phase de constat. Il notifiera une copie de son rapport à la SOLEAM et, pour la seule partie du rapport les concernant, à chacun des autres propriétaires intéressés et, avec l’accord de celles-ci, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société locale d’équipement, d’aménagement de l’aire marseillaise (SOLEAM) et à l’expert M. A B. La société locale d’équipement, d’aménagement de l’aire marseillaise procèdera à la notification de l’ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Marseille, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canalisation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Servitude ·
- Chêne ·
- Parcelle ·
- Ouvrage public ·
- Pêche maritime ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Pêche
- Département ·
- Harcèlement moral ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Courrier ·
- Rupture conventionnelle ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Avis du conseil
- Recours hiérarchique ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Fonction publique ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Document ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Économie ·
- Établissement ·
- Solidarité
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Responsabilité limitée ·
- Roquefort ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Bonne foi
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.