Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2319402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2023, le 21 mars 2024 et le 12 mars 2025, Mme C E épouse A, représentée par Me Réveillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’elle justifie de garanties de retour suffisantes, et notamment de l’objet de son séjour, de son hébergement et de ses moyens de subsistance, et qu’elle a respecté la durée des précédents visas qui lui ont été délivrés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur la circonstance que Mme E épouse A ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour et que l’attestation d’hébergement et de prise en charge qu’elle a produite a été établie postérieurement à la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par Mme E épouse A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Rodrigues-Devesas, substituant Me Réveillon, représentant Mme E épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse A, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba en date du 23 août 2023 lui refusant un visa de court séjour pour un motif de visite familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba au motif qu’eu égard à la situation personnelle de Mme E épouse A et aux attaches dont celle-ci dispose en France et dans son pays de résidence, la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Mme E épouse A se prévaut de ses attaches familiales en Algérie et produit, pour en justifier, la copie certifiée conforme de son acte de naissance établie le 11 mai 2022 ainsi que la fiche familiale de l’état civil algérien dont il ressort qu’elle est mariée à M. B A et qu’elle est mère de deux enfants. Elle dispose également d’attaches matérielles en Algérie où elle est propriétaire, avec son époux, d’un appartement situé à Aïn Smara. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, depuis l’année 2009, Mme E épouse A se voit régulièrement délivrer des visas de court séjour pour se rendre en France, dont elle a toujours respecté la durée et elle produit son billet d’avion pour son retour prévu le 14 août 2023. Le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, que la requérante a indiqué dans son recours venir à l’invitation de sa sœur, Mme F E, alors qu’il ressort de l’attestation d’accueil remise lors de la demande de visa qu’elle sera hébergée chez son autre sœur, Mme D E. Toutefois, il ressort de l’attestation d’accueil produite par le ministre de l’intérieur que le séjour envisagé est prévu chez Mme D E, qui réside en Gironde et le vol aller-retour de la requérante se fait entre Bordeaux et Alger, ce qui est cohérent avec les informations communiquées. Dans ces conditions, et alors même qu’elle dispose d’importantes attaches familiales en France, Mme E épouse A doit être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en considérant qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur l’insuffisance des ressources de Mme E épouse A pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
8. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ». L’article L. 313-2 de ce code précise : « L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’Etat. / Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge, et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
10. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que, lors de sa demande de visa, Mme E épouse A a remis une attestation d’accueil validée par le maire de Belin-Béliet (Gironde) le 28 mars 2023 et aux termes de laquelle sa sœur, Mme D E, s’est engagée à l’héberger et à la prendre en charge pendant son séjour prévu du 1er juillet au 28 septembre 2023. Cette attestation est antérieure à la décision attaquée, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, qui, par ailleurs, ne conteste pas la capacité de la sœur de la requérante à assumer son engagement. Dans ces conditions, Mme E épouse A justifie disposer des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour. Par suite, le motif proposé par le ministre de l’intérieur n’est pas de nature à fonder légalement le refus de visa contesté. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’accueillir la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E épouse A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E épouse A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 3 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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