Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2024, n° 2300789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le président de la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Elle soutient que :
* son logement n’est plus adapté à ses capacités financières ni à sa situation familiale ;
* sa demande de logement sociale initiale date de 2016, soit plus du délai anormalement long de 36 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le 23 novembre 2022. Le président de cette commission lui a opposé un refus, le 14 décembre 2022. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en 1961, a déposé une demande de logement locatif social dans le département de la Gironde le 27 septembre 2016 et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai de trois ans. Toutefois, elle dispose déjà d’un logement de type T5 dans le parc social, à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), pour lequel le loyer s’élève à 675,16 euros charges comprises (457,02 euros hors charges). Elle bénéficiait au mois de novembre 2022 de l’aide personnalisée au logement à hauteur de 140,45 euros et de la réduction de loyer solidarité à hauteur de 48,77 euros. Si elle était redevable de retards de paiement de loyer supérieurs à 2 000 euros, elle justifiait d’un salaire de 1 104,36 euros au mois de septembre 2022 comme assistante maternelle agréée. Ses allégations selon lesquelles elle ne pourrait accueillir qu’un seul enfant au motif que son appartement se situerait au troisième étage sans ascenseur ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Enfin, la seule circonstance qu’elle sera bientôt à la retraite et que l’une de ses filles réside en Gironde ne suffit pas à justifier qu’elle soit désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social dans ce département. Dans ces conditions, le refus qui a été opposé à Mme B s’avère fondé au vu de l’examen global de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président de la commission de médiation de la Gironde en date du 14 décembre 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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