Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2501671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, sous le n°2501671, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation, dès lors que le préfet de police n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 23 février 2025, sous le n°2504978, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il justifie résider à Paris, ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police ne pouvait légalement refuser d’enregistrer sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. A… est irrecevable, car elle est dirigée contre une décision insusceptible de recours, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été enregistrée en raison du caractère incomplet de son dossier en ce qu’il n’a pas transmis de justificatif de domicile à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 15 janvier 1993, a sollicité le 9 août 2024 auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la requête n° 2501671, M. A… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Par une décision du 11 février 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour en raison du caractère incomplet de son dossier. Par la requête n° 2504978, M. A… demande l’annulation de la décision du 11 février 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2501671 et 2504978, présentées par M. A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n°2504978 :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
4. Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. »
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Toutefois, eu égard aux effets juridiques qui y sont attachés et au respect du principe de sécurité juridique, un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en raison de son incomplétude doit nécessairement intervenir dans un délai raisonnable, inhérent au contrôle sommaire qu’implique l’appréciation de la complétude du dossier. Ce délai s’impose au préfet, y compris pour les refus opposés avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 modifiées par le décret du 13 juin 2025. Il commence à courir, soit à compter du dépôt de la demande initiale de l’intéressé, soit, le cas échéant, à l’expiration du délai accordé par le préfet pour compléter la demande, soit, enfin, à réception des pièces demandées si ces dernières ont été communiquées dans le délai fixé par le préfet. Passé ce délai, le préfet ne peut plus légalement refuser l’enregistrement de la demande pour le motif tiré de son incomplétude.
7. En l’espèce, le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par le requérant au motif que son dossier était incomplet après avoir estimé que l’attestation d’élection de domicile qu’il a présentée ne pouvait « être regardée comme constituant un justificatif de [son] domicile parisien ». Toutefois, si le préfet de police justifie sa décision par la production d’un document daté de mars 2024 faisant référence à une adresse chez un tiers, hors de Paris, ce seul document ne permet pas d’établir la résidence du requérant à cette adresse alors qu’il justifie d’une domiciliation à Paris depuis au plus tard février 2021, actualisée la veille du dépôt de sa demande de titre de séjour, et produit de nombreux documents attestant de l’utilisation de cette adresse de domiciliation, notamment établis par ses employeurs. Au surplus, en prenant à l’encontre de M. A… un refus d’enregistrement de sa demande le 11 février 2025, soit six mois après le dépôt de cette dernière, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant apprécié la complétude du dossier qui lui a été soumis dans un délai raisonnable. M. A… est dès lors fondé à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, le refus qui lui a été opposé constitue une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dans la requête n° 2501671, initialement dirigées contre une décision implicite de rejet, doivent être regardées, à l’instar de celles de la requête n° 2504978, comme dirigées contre la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de police a explicitement refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente décision, dès lors que le requérant justifie de sa résidence à Paris et du caractère complet de son dossier à la date de la décision attaquée, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 11 février 2025 est entachée d’une erreur de droit et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement opposée par le préfet de police à M. A…, implique nécessairement que ce dernier reprenne l’instruction de la demande de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de reprendre l’instruction de la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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