Non-lieu à statuer 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 1er juil. 2024, n° 2203976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Château Meynard consorts A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2022, le 30 avril 2023, le 30 juin 2023 et le 14 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société civile immobilière (SCI) Château Meynard consorts A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire sis 46 chemin de Belliquet à Libourne (Gironde) à concurrence de la somme de 1 557 euros ;
2°) de la décharger des frais de gestion associés de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 à raison du même bien au motif des erreurs commises par l’administration fiscale et d’un montant de 1 à 146 euros, à déterminer par le tribunal ;
3°) d’annuler la mise en demeure de payer du 20 octobre 2022 par laquelle les services fiscaux lui ont réclamé la somme de 121 euros.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions de l’article 1391 B du code général des impôts lui permettant d’obtenir un dégrèvement de 1 557 euros et elle a complété le formulaire 2041-DTPF-SD dans les délais impartis lui permettant d’en bénéficier ;
— les services fiscaux ont commis de nombreuses erreurs dans la gestion de son dossier, elle est en droit d’être exonérée des frais de gestion associés à la taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 à concurrence d’un montant à fixer par le tribunal entre 1 et 146 euros ;
— elle a reçu une mise en demeure de payer le 20 octobre 2022 d’un montant de 121 euros qu’elle n’a pas à payer, si l’administration fiscale indique qu’elle lui a fait une remise et qu’elle a rectifié ses documents internes, elle n’en apporte pas la preuve.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2023, le 24 mai 2023, le 4 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Château Meynard consorts A est propriétaire d’un bien immobilier sis 46 chemin de Belliquet à Libourne (Gironde) à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la somme de 3 938 euros au titre de l’année 2021 émise par voie de rôle le 31 août 2021. Elle a sollicité auprès des services fiscaux la décharge partielle de cette cotisation par l’application du dispositif de plafonnement en fonction des revenus au titre de l’article 1391 B du code général des impôts. Par une décision du 17 mai 2022, l’administration fiscale a rejeté cette demande. Par ailleurs, le 20 octobre 2022, l’administration fiscale a émis à son encontre un ordre de recouvrer d’un montant de 121 euros relatif à la taxe foncière de cette même année alors qu’elle estime avoir effectué les démarches nécessaires dans les délais impartis et s’être acquittée des montants dus. La SCI Château Meynard consorts A doit être regardée comme demandant au tribunal, la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 à concurrence d’un montant de 1557 euros, à être déchargée des frais de gestion associés à cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties du fait des erreurs commises dans la gestion de son dossier à concurrence d’un montant de 1 à 146 euros et l’annulation de l’ordre de recouvrement émis le 20 octobre 2022 pour 121 euros ainsi que la décharge de l’obligation de payer ce montant.
Sur les conclusions à fin de décharge d’une somme de 1557 euros :
2. Par un avis de dégrèvement du 18 août 2022 versé au dossier, l’administration fiscale a dégrevé la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de la société requérante au titre de l’année 2021 à hauteur d’une somme de 1557 euros. Elle en a informé la société par un courrier daté du 31 août 2022, que la société ne conteste pas avoir reçu. Par suite, les conclusions relatives à cette somme sont devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge des frais de gestion :
3. La SCI Château Meynard consorts A ne peut sérieusement soutenir qu’elle a droit à être exonérée des frais de gestion de la taxe foncière dès lors qu’ils correspondent aux frais perçus par l’Etat en contrepartie des dépenses supportées par ce dernier pour assurer tant l’établissement et le recouvrement de ces différentes impositions. Il s’ensuit que ses conclusions à fin de décharge des frais de gestion ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure du 20 octobre 2022 et de décharge de l’obligation de payer 121 euros :
4. Il résulte de l’instruction que, le 20 octobre 2022, postérieurement au dégrèvement du 18 août 2022 et à son courrier du 30 août 2022, l’administration fiscale a émis un ordre de recouvrement de 121 euros relatif à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre l’année 2021 à raison du même bien immobilier. L’administration fiscale fait valoir en défense qu’il s’agit du reliquat de la majoration pour paiement tardif qui avait été initialement émise, qu’elle a procédé à une remise gracieuse de ce montant le 25 janvier 2023 et elle verse au dossier pour en attester un bordereau de situation à l’en-tête de la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques de Blaye, qui concerne le bien immobilier sis 46, chemin du Belliquet à Libourne, mentionnant en signature le nom du comptable public, daté du 22 mai 2023 et faisant apparaître un reste dû à « 0 » et indiquant « aucun impôt dû à ce jour ». Dans ces conditions, l’administration fiscale établit avoir déchargé la société requérante du montant contesté de 121 euros. L’obligation de payer dont procède l’ordre de recouvrement émis le 20 octobre 2022 se trouve privée de fondement du fait de cette décision. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 121 euros sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Château Meynard consorts A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Château Meynard consorts A, à concurrence du dégrèvement de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 1 557 euros prononcé par le directeur regional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde au titre de l’année 2021.
Article 2: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Château Meynard A tendant à la décharge de l’obligation de payer une somme de 121 euros.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Château Meynard consorts A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Château Meynard consorts A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANCLa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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