Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 nov. 2024, n° 2405737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B C saisit le tribunal d’une plainte concernant une intervention chirurgicale réalisée le 10 septembre et le 16 novembre 2023 par le docteur A D au centre hospitalier de Marmande-Tonneins.
Elle soutient que l’intervention n’a pas atteint les effets escomptés et a eu pour conséquences des séquelles qui affectent sa vie quotidienne de sorte que la responsabilité du docteur A est engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, () relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ".
2. Les conclusions de Mme C dirigées contre le docteur A ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. A supposer que Mme C soit regardée comme demandant l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Marmande-Tonneins où l’intervention en litige a été réalisée, sa requête se borne à produire la décision du 21 aout 2024 rejetant sa réclamation et un courrier du 2 mai 2024 d’un médecin adressé à un confrère relatif aux douleurs dont elle souffre au niveau de la zone de rhizarthrose et à demander « un nouvel examen de sa plainte ». Elle ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et doit par suite être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie sera adressée au centre hospitalier de Marmande-Tonneins
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre
A. Chauvin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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