Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 févr. 2025, n° 2414416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, l’association France Nature Environnement Sarthe, l’association Société d’Etudes et de Protection de l’Environnement Nord et Est Sarthe et l’association l’Huisne Sarthoise Environnements demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le maire de Cherré-Au a rejeté le recours formé contre son arrêté du 9 avril 2024 délivrant un permis de construire n° PC 07208021Z0034 à la société GLP CDP France Holdco relatif à la construction d’un entrepôt logistique sur un terrain sis ZAC du Courtier ;
2°) de verser solidairement de France Nature Environnement, la société d’Etudes et de Protection et de l’Huisne Sarthoise Environnement le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 20 septembre 2024 par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, l’association France Nature Environnement Sarthe n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. De la même manière, en dépit d’une demande de régularisation adressée par le tribunal le 20 septembre 2024 et dont il a été accusé réception le 23 septembre 2024, l’association l’Huisne Sarthoise Environnements n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête au regard des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Enfin, la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’association Société d’Etude et de Protection de l’Environnement Nord et Est Sarthe, a été retournée au tribunal le 15 octobre 2024 avec la mention « pli non réclamé », de sorte que ces associations doivent être regardées comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 15 octobre 2024. Or elles n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé sa requête au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de justice administrative. Ainsi, les requérantes n’ont pas, à l’issu de ce délai de quinze jours, justifié de la notification de leur recours contentieux à l’auteur de la décision attaquée et au titulaire de l’autorisation d’urbanisme litigieuse. Il en résulte que cette requête, qui n’a pas été régularisée et faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations France Nature Environnement Sarthe, Société d’Etude et de Protection de l’Environnement Nord et Est Sarthe et l’Huisne Sarthoise Environnements est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Sarthe, à l’association Société d’Etude et de Protection de l’Environnement Nord et Est Sarthe, à l’association l’Huisne Sarthoise Environnements et à la société GLP CDP France Holdco.
Fait à Nantes, le 12 février 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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