Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2514379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Hortance, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte en l’absence de démonstration d’un empêchement du préfet de police de Paris et d’une publication régulière de délégation de signature ;
- les conditions de signature des décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en tant que le préfet a estimé que son comportement présentait une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 h 00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 30 mai 1996 à Blida, a été placé en garde à vue le 26 avril 2025 à la suite de son interpellation pour violences volontaires avec incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours avec arme commis à Paris 15ème. Le 27 avril 2025, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le
n° 75-2025-250, le préfet de police a donné à M. A… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’absence de publication régulière des délégations de signature doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du premier aliéna de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. En l’espèce, les arrêtés attaqués comportent la signature et l’indication, en caractères lisibles, du prénom et nom de l’auteur, ainsi que la mention du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police, ces indications permettant d’identifier sans ambigüité sa compétence. Dans ces conditions, cet arrêté ne saurait être regardé comme étant entaché, au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’un vice substantiel de nature à l’entacher d’illégalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
6. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, si le requérant soutient que l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d’être entendu, il ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu n’a pas été respecté.
8. En second lieu, M. B… est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police du
27 avril 2025, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort par ailleurs de la même audition qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et sans profession déclarée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée, fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français sans y avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 § 3° et
L. 612-3 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». D’autre part, en vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. En l’espèce, M. B… soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation au regard des critères des dispositions précitées aux motifs que sa présence sur le territoire est continue depuis 2022 et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué et de la procédure policière communiquée en défense qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours avec arme et qu’il est célibataire et sans charge de famille. En tout état de cause, M. B… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation des arrêtés du préfet de police du 27 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Hortance et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- Mme Monteagle, première conseillère,
- Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La première conseillère,
signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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