Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2523104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. D C, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au pôle handicap étudiant de l’université Paris Cité de lui faire bénéficier d’un tiers temps au lieu d’un sixième de temps pour les épreuves du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) prévues du 1er au 4 septembre 2025.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les épreuves du CRFPA auront lieu dans moins d’un mois et l’aménagement actuel compromet gravement ses chances de réussite compte-tenu de ses difficultés ;
— la mesure demandée est utile dès lors que cet aménagement est insuffisant au regard des troubles spécifiques du langage dont il est atteint ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— il n’existe pas de contestation sérieuse relative à l’aménagement sollicité dès lors que la décision du pôle handicap vie étudiante est fondée sur un avis médical auquel il n’a pas eu accès et qu’elle n’est pas suffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que l’Université Paris Cité s’est prononcée le 3 juin 2025 sur la demande d’aménagement des conditions d’examen et de contrôle continu de M. A C en lui octroyant un aménagement d’un sixième de temps supplémentaire pour le passage des épreuves du CRPFA. Alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, l’existence de cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne à l’Université Paris Cité de lui octroyer un tiers-temps au lieu d’un sixième de temps.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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