Rejet 12 novembre 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 nov. 2025, n° 2501824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2025 rejetant sa demande d’admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale » ;
3°) A titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Jaidane, lequel renonce à percevoir la part relative à l’aide juridictionnelle,
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
d’un défaut d’examen et d’un vice de procédure dès lors que le préfet a examiné sa demande dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour alors qu’elle était fondée sur l’article L.425-9 du CESEDA ;
d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’un vice de procédure dès lors que le préfet a examiné sa demande dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour alors qu’elle était fondée sur l’article L.425-9 du CESEDA, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il aurait effectivement déposé une demande d’admission sur le fondement de cet article.
Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet de huit obligations de quitter le territoire français depuis 2008, toute devenues définitives, et qu’il ne produit à l’appui de ses allégations que des attestations établies à des dates erronées (1964) ou datant de 2020 et qui n’ont donc aucun caractère probant.
Il résulte de ce qui précède que les moyens articulés par le requérant ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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