Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 2209163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil à compter du 14 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 700 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait été informé, dans une langue qu’il comprend, qu’il pouvait être mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
— il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle révèle un défaut d’examen d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors que son transfert aux autorités espagnoles a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît les principes de proportionnalité et de respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 19 janvier 1997, est entré en France le 8 septembre 2021 et a déposé une demande d’asile à la préfecture de Maine-et-Loire, enregistrée le 16 septembre suivant. Il a accepté à cette date les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’intéressé a été placé en « procédure Dublin » et un arrêté préfectoral du 15 octobre 2021 a été pris à son encontre ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, responsables du traitement de sa demande d’asile. Son transfert vers l’Espagne a été effectué le 20 janvier 2022. M. C est toutefois revenu en France où il a déposé une nouvelle demande d’asile le 7 février 2022, à la suite de laquelle il s’est à nouveau vu délivrer une attestation de demande d’asile en « procédure Dublin » et a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Par une décision du 14 mars 2022, dont M. C demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 3 juin 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. () ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
5. Si le requérant soutient qu’il n’aurait pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des modalités de suspension des conditions matérielles d’accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une offre de prise en charge a bien été signée le 7 février 2022, soit à l’issue de l’entretien personnel prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par M. C qui a coché la case « je certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de ma vulnérabilité effectué par l’OFII dans une langue que je comprends » et « je certifie avoir été informé dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu, le 7 février 2022, à un entretien réalisé en français, langue comprise par l’intéressé, et au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été évaluées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir fait l’objet d’un transfert aux autorités espagnoles le 20 janvier 2022, circonstance mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, M. C est revenu en France et a déposé une nouvelle demande d’asile le 7 février 2022, à la suite de laquelle il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile en « procédure Dublin » et a accepté, à nouveau, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que l’OFII était tenu d’examiner une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’erreurs de droit doivent être écartés.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision attaquée doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
11. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. C, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande, en méconnaissance des obligations auxquelles il avait pourtant consenti lors de son acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Si M. C soutient qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, il ne l’établit pas en se bornant à produire un compte-rendu d’admission aux urgences en date du 26 octobre 2021 pour des douleurs abdominales et une attestation de rendez-vous médical fixé pour le 21 juin 2022 dans le cadre du suivi d’une hépatite. En outre, contrairement à ce qu’il allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles auraient pris à son égard une mesure d’éloignement. Par suite, l’OFII a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil attribuées jusqu’alors à M. C.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de M. C a été évaluée lors d’un entretien au cours duquel l’intéressé n’a pas fait état de problèmes particuliers. De plus, les pièces produites n’attestent pas que la décision attaquée serait susceptible d’être regardée comme disproportionnée ou de nature à porter atteinte à la dignité de l’intéressé, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Neraudau et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2209159
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