Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2403119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2024, 30 octobre 2024 et 21 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me De Gresso, représentant, M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovare né en 1996, déclaré être entré en France le 10 mai 2022. Il a sollicité le 9 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté DCSE-2023-BC-129, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (…). ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également que, si la pathologie dont il souffre est susceptible d’entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement, il peut bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine et y voyager sans risque, qu’il est célibataire sans charge de famille et sans ressources personnelles et qu’ il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, M. A… estime que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif que l’avis de l’OFII ne lui a pas été transmis, qu’il n’est pas possible d’identifier l’auteur du rapport médical, ni de s’assurer que le médecin ayant établi le rapport ne siégeait pas au sein du collège des médecins de l’OFII et enfin que l’avis est insuffisamment motivé. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 5 décembre 2023, transmis dans le mémoire en défense de la préfecture et au vu duquel le préfet de Seine-et-Marne s’est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature. Il ressort de l’avis et du bordereau de transmission qui l’accompagne que les médecins se sont prononcés au vu d’un rapport médical établi le 4 octobre 2023 et transmis le 11 octobre 2023, rédigé par un médecin instructeur dont le nom est mentionné et qui n’a pas siégé au sein du collège. Si le requérant soutient que l’avis est insuffisamment motivé, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de préciser expressément les critères retenus pour apprécier, notamment, l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, pour refuser un titre de séjour à M. A…, le préfet a estimé, en se fondant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie qu’il est atteint de la maladie de Crohn et qu’à ce titre il reçoit des perfusions de Remsima en milieu hospitalier et qu’il prenait, jusqu’en février 2024, un immunosuppresseur nommé Imurel. Pour justifier du fait qu’il ne peut continuer son traitement dans son pays d’origine, M. A… se réfère à un rapport de 2017 de l’association « Organisation suisse d’aide aux réfugiés » qui relève les difficultés d’accès aux soins au Kosovo, à des extraits de communiqués de presse établissant que le Kosovo n’a toujours pas mis en place de système d’assurance maladie universelle permettant la gratuité d’accès aux soins et à un document en langue étrangère. Ces éléments sont, pour ce qui concerne le rapport précité, anciens et non circonstanciés en ce qu’ils n’attestent pas de l’incapacité du requérant d’accéder à des injections du médicament que sa pathologie nécessite ; pour ce qui concerne le document en langue étrangère, il ne permet pas d’établir que le traitement actuel n’est pas disponible dans le pays d’origine du requérant ni, en tout état de cause, qu’il n’aurait pas accès à un traitement de substitution. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… estime que la circonstance qu’il a établi sa résidence en France depuis 2022, que son frère et sa sœur sont en France et qu’il fait état de ressources financières dans son avis d’imposition permettent de considérer que ses attaches se trouvent sur le territoire français. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que sa sœur est en situation régulière sur le territoire français, le requérant n’établit ni l’exercice d’une activité professionnelle, ni la présence de son frère en France, ni sa date d’entrée sur le territoire français. En tout état de cause, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors même qu’il n’établit ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Si M. A… soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions susmentionnées, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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