Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 févr. 2025, n° 2433603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Boulegue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024, par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’une erreur matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu, enregistré le 14 janvier 2025, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par Me Termeau du cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Boulegue, représentant M. D ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant congolais né le 5 mai 1989, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a porté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois mois.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 en date du 15 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme A B, attachée d’administration d’état, délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés ressortissants à leurs attributions respectives. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure D de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que M. D a, le 18 décembre 2024, été signalé pour vol avec violence, allègue être entré sur le territoire à l’âge d’un an sans le justifier, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet du Val-d’Oise le 12 avril 2022, et se déclare célibataire et sans enfant. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur matérielle dont serait entaché la décision querellée doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour le même motif que celui retenu au point 4, au regard des faits reprochés à l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, si M. D fait valoir que toutes ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France, il ne l’établit pas par la seule production, pour les besoins de la cause, des cartes nationales de demi-frères et demi-sœurs, d’un certain nombre de bulletins de paie. Il a déclaré être célibataire et sans charge de famille et n’établit aucune vie privée stable en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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