Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 oct. 2024, n° 2405289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de Lot-et-Garonne en date du 5 avril 2024 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 PMR (personnes à mobilité réduite) avec un loyer maximum de 520 euros charges comprises sur Agen, Boé, Le Passage, Bon-Encontre ou Villeneuve-sur-Lot.
Elle soutient que :
* elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
* elle n’a pas reçu d’offre de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une proposition de logement a été faite à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
3. Le 5 avril 2024, la commission de médiation de Lot-et-Garonne, en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 PMR (personnes à mobilité réduite) avec un loyer maximum de 520 euros charges comprises sur Agen, Boé, Le Passage, Bon-Encontre ou Villeneuve-sur-Lot. Alors que le délai de trois mois prévu à l’article R. 441-16-1 du même code était dépassé, l’intéressée a saisi le tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, afin qu’il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’exécution de cette décision.
4. Toutefois, le préfet de Lot-et-Garonne justifie en défense qu’il a été adressé à Mme A, le 13 septembre 2024, une proposition pour un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités de type T2 situé à Sainte-Livrade-sur-Lot, à proximité de Villeneuve-sur-Lot, pour un loyer de 356,92 euros charges communes comprises hors eau, gaz et électricité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de lui proposer un logement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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