Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 avr. 2026, n° 2302982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302982 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 9 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Carlus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, ensemble la décision de rejet de son recours administratif du 14 septembre 2023 formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’action et des comptes publics de faire droit à sa demande ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande en fixant son taux d’IPP à 25%, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; de régulariser sa situation en conséquence à compter du 1er septembre 2021, avec intérêts et sous les conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
3. Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
5. Par une décision du 28 décembre 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, le service des retraites de l’Etat a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité au motif que la pathologie dont elle est atteinte entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux imputable au service est inférieur au seuil de 25%.
6. Mme A… a contesté cette décision par un recours gracieux daté du 8 février 2023 et reçu soit le 20 février 2023, selon une note manuscrite portée sur cette pièce, soit le 27 février 2023, selon la décision le rejetant explicitement. Même en retenant la plus tardive des deux dates, ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 27 avril 2023, sans qu’y fasse obstacle, s’agissant d’un agent, l’absence de délivrance de l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Intervenue après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, la décision de rejet explicite datée du 14 septembre 2023 n’a pu avoir pour effet de rouvrir ce délai. Il s’ensuit que la requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2023, est tardive, ainsi que le fait, sans contestation, valoir le ministre en défense. Manifestement irrecevable, elle doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Pau, le 30 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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