Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2026, n° 2602550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602550 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à la validation technique de son changement d’adresse et au transfert de son dossier vers les services du préfet de police de Paris dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réside à Paris depuis février 2026 et a procédé au changement de domicile sur le portail de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) ;
- malgré cette démarche et plusieurs relances adressées au préfet d’Eure-et-Loir, le transfert de son dossier vers les services du préfet de police de Paris de Paris demeure bloqué ;
- le préfet d’Eure-et-Loir lui a lui-même indiqué par courriel du 27 mars 2026 de se rapprocher des services du préfet de police de Paris compétente pour son lieu de résidence actuel, tout en maintenant un blocage technique sur le portail Anef ;
- son autorisation provisoire de séjour, délivrée le 5 mars 2026, expire le 4 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Orléans : (…) Loiret ; / Paris : ville de Paris ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… réside en la ville de Paris (75011). Dans ces conditions, la requête de l’intéressé ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir et au préfet de police de Paris.
Fait à Orléans, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
G. C…
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