Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2303684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet 2023 et 7 janvier 2025, sous le n° 2303684, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Nextpharma, représentée par Me Fauvergue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réduire les cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Ploërmel au titre des années 2021 et 2022 de respectivement 45 189 euros et 48 122 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- certaines des immobilisations intégrées dans les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; les discordances constatées entre les montants comptabilisés et les factures produites peuvent résulter de mouvements effectués dans le temps, tels que des sorties partielles d’actifs ; pour être en conformité avec la règlementation applicable à son activité et pouvoir l’exercer elle doit nécessairement être équipée de salles blanches, d’un système de traitement d’air spécifiquement adapté à l’industrie pharmaceutique, de cloisons spécifiquement adaptées à cette même industrie, d’un système de sprinklage en mesure de contenir les incendies causés par l’utilisation de produits inflammables ; toutes les salles blanches (fiche 1629) de son site relèvent des catégories ISO 7 et ISO 8 correspondant aux grades C et D ; les panneaux/cloisons de ces salles blanches sont des biens spécifiquement adaptés à l’activité industrielle ; les immobilisations en cause ont été acquises en 2003 et 2004 et à compter de 2007 certaines immobilisations ont fait l’objet de destruction ; les cloisons sont spécifiquement adaptées à une activité pharmaceutique ; les immobilisations invoquées sont effectivement situées en zone de production ; le montant de 356 521,17 euros est justifié par les pièces produites ;
- le système de traitement d’air U3 (fiche 01534 et fiche 01542) est spécifiquement adapté à l’activité pharmaceutique ; ces immobilisations acquises en 2003 et 2004 ont fait l’objet de destruction à compter de 2005 ; le système de traitement d’air doit permettre un certain taux de renouvellement de l’air et de capture des particules ; ces immobilisations sont effectivement situées en zone de production ; le montant de 1 320 041,29 euros est justifié par les pièces produites ;
- la fiche 02299 a été comptabilisée pour un montant total de 535 431,73 euros, les éléments produits font ressortir un montant total de 478 996,05 euros ; cette fiche correspond à la mise en place de l’électricité industrielle spécifique au système de traitement d’air de la partie production ; le montant global hors taxes du marché Seitha Suez Capsugel Projet licaps était de 467 000 euros ;
- la fiche 3067 correspond au système de traitement d’air des bureaux situés en zone de production qui est spécifique à l’activité industrielle de fabrication de produits pharmaceutiques ;
- la fiche 5566 correspond à l’installation d’un système de traitement d’air dans la zone de formulation qui est spécifiquement adapté à l’industrie pharmaceutique ;
- la fiche 1455 est appuyée d’une facture, et correspond à l’installation de cloisons de salles blanches, lesquelles sont des cloisons spécifiques à l’activité exercée ; les justificatifs font également référence aux tunnels qui sont des installations qui permettent le séchage des gélules ;
- la fiche 2334 correspond à une prestation réalisée par le fournisseur Clestra Cleanroom, spécialisé dans la construction et la validation de salles propres ;
- la fiche 02684 correspond à des travaux liés à l’installation de cloisons de salles de production réalisés par les fournisseurs Noriso et Clestra Cleanroom spécialisés dans la construction de cloisons pour l’industrie pharmaceutique ; les locaux ménage, de maintenance et de déchets sont situés en zone de production et comportent donc des cloisons spécifiques ; les justificatifs produits font ressortir un montant total de 60 980,03 euros ;
- la fiche 02834 correspond à des travaux liés à l’installation de cloisons de salles de production lesquelles sont spécifiques à l’activité industrielle exercée ; l’écart entre le montant comptabilisé et le montant des factures s’explique par l’existence de sorties partielles d’actifs depuis la réalisation des travaux ;
- la fiche 2702 correspond à des travaux liés à l’installation de cloisons de salles de production, notamment de tunnels de séchage de gélules, par le fournisseur Clestra Cleanroom ; les justificatifs produits font ressortir un montant comptabilisé de 467 387,87 euros ;
- la fiche 2795 correspond à des travaux liés à l’installation de cloisons dans la zone de production réalisés par le fournisseur Clestra Cleanroom ;
- la fiche 2855 correspond à des cloisons de bureaux situés en zone de production lesquelles sont spécifiquement adaptées à l’activité industrielle de fabrication de produits pharmaceutiques ;
- la fiche 2872 correspond à la protection des cloisons par des potelets et à l’installation de cuves, il s’agit de biens spécifiquement adaptés à une activité industrielle situés en zone de production ;
- la fiche 3001 correspond au « projet encapsulation », son montant total résulte de l’addition de la facture d’un montant de 87 003,55 euros et de 12 740,91 euros au titre de la répartition des charges ingénieurs, il s’agit d’immobilisations situées en zone de production ;
- la fiche 3032 correspond à des travaux réalisés sur des cloisons situées dans la zone de production ; les zones de sas et de vestiaires sont nécessaires à l’activité industrielle exercée ; le montant correspond aux factures d’un montant total de 88 147,96 euros et à une répartition des charges ingénieurs ;
- la fiche 3034 correspond au « projet encapsulation » et est relative à l’installation de cloisons dans les salles de production par la société Clestra Cleanroom, son montant total résulte de l’addition de la facture d’un montant de 45 015,02 euros et de 952,39 euros au titre de la répartition des charges ingénieurs et n’intègre pas la prestation Loxam, il s’agit d’immobilisations situées en zone de production ;
- la fiche 2975 correspond à des travaux de pose de cloisons en zone de production à la suite de « rajouts de cuves glycero » ; le bureau du chef d’équipe est situé en zone de production et doit comporter des cloisons spécifiquement adaptées à l’industrie pharmaceutique ;
- la fiche 0674 correspond à des travaux liés à l’installation de cloisons de salles de production, réalisés par le fournisseur Noriso ;
- la fiche 05624 correspond à des travaux, réalisés par le fournisseur Noriso, relatifs à l’installation de cloisons en salle de lavage située en zone de production ; cette salle permet de nettoyer le matériel utilisé pour la fabrication de médicaments ; ces cloisons sont spécifiquement adaptées à l’industrie pharmaceutique ;
- la fiche 5563 correspond à des travaux relatifs à l’installation de cloisons dans la zone de formulation réalisés par les fournisseurs Noriso et Clestra en zone de production
- la fiche 5558 correspond à des travaux d’installation de cloisons réalisés par le fournisseur Clestra en salle de lavage située en zone de production.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2023 et 11 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête de la SASU Nextpharma.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés à l’appui du surplus des conclusions de la SASU Nextpharma n’est fondé.
II – Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet 2023 et 16 décembre 2025, sous le n° 2303685, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Nextpharma, représentée par Me Fauvergue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réduire les droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Ploërmel au titre des années 2021 et 2022 de respectivement 44 153 euros et 40 650 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- certaines des immobilisations intégrées dans les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; les discordances constatées entre les montants comptabilisés et les factures produites peuvent résulter de mouvements effectués dans le temps tels que des sorties partielles d’actifs ; pour être en conformité avec la règlementation applicable à son activité et pouvoir l’exercer elle doit nécessairement être équipée de salles blanches, d’un système de traitement d’air spécifiquement adapté à l’industrie pharmaceutique, de cloisons spécifiquement adaptées à cette même industrie, d’un système de sprinklage en mesure de contenir les incendies causés par l’utilisation de produits inflammables ; toutes les salles blanches (fiche 1629) de son site relèvent des catégories ISO 7 et ISO 8 correspondant aux grades C et D ; les panneaux/cloisons de ces salles blanches sont des biens spécifiquement adaptés à l’activité industrielle ; les immobilisations en cause ont été acquises en 2003 et 2004 et à compter de 2007 certaines immobilisations ont fait l’objet de destruction ; les cloisons sont spécifiquement adaptées à une activité pharmaceutique ; les immobilisations invoquées sont effectivement situées en zone de production ; le montant de 356 521,17 euros est justifié par les pièces produites ;
- le système de traitement d’air U3 (fiche 01534 et fiche 01542) est spécifiquement adapté à l’activité pharmaceutique ; ces immobilisations acquises en 2003 et 2004 ont fait l’objet de destruction à compter de 2005 ; le système de traitement d’air doit permettre un certain taux de renouvellement de l’air et de capture des particules ; ces immobilisations sont effectivement situées en zone de production ; le montant de 1 320 041,29 euros est justifié par les pièces produites ;
- la fiche 02299 a été comptabilisée pour un montant total de 535 431,73 euros, les éléments produits font ressortir un montant total de 478 996,05 euros ; cette fiche correspond à la mise en place de l’électricité industrielle spécifique au système de traitement d’air de la partie production ; le montant global hors taxes du marché Seitha Suez Capsugel Projet licaps était de 467 000 euros ;
- la fiche 3067 correspond au système de traitement d’air des bureaux situés en zone de production qui est spécifique à l’activité industrielle de fabrication de produits pharmaceutiques ;
- la fiche 5566 correspond à l’installation d’un système de traitement d’air dans la zone de formulation qui est spécifiquement adapté à l’industrie pharmaceutique ;
- la fiche 1455 est appuyée d’une facture, et correspond à l’installation de cloisons de salles blanches, lesquelles sont des cloisons spécifiques à l’activité exercée ; les justificatifs font également référence aux tunnels qui sont des installations qui permettent le séchage des gélules ;
- la fiche 2334 correspond à une prestation réalisée par le fournisseur Clestra Cleanroom, spécialisé dans la construction et la validation de salles propres ;
- la fiche 02684 correspond à des travaux liés à l’installation de cloisons de salles de production réalisés par les fournisseurs Noriso et Clestra Cleanroom spécialisés dans la construction de cloisons pour l’industrie pharmaceutique ; les locaux ménage, de maintenance et de déchets sont situés en zone de production et comportent donc des cloisons spécifiques ; les justificatifs produits font ressortir un montant total de 60 980,03 euros ;
- la fiche 02834 correspond à des travaux liés à l’installation de cloisons de salles de production lesquelles sont spécifiques à l’activité industrielle exercée ; l’écart entre le montant comptabilisé et le montant des factures s’explique par l’existence de sorties partielles d’actifs depuis la réalisation des travaux ;
- la fiche 2702 correspond à des travaux liés à l’installation de cloisons de salles de production, notamment de tunnels de séchage de gélules, par le fournisseur Clestra Cleanroom ; les justificatifs produits font ressortir un montant comptabilisé de 467 387,87 euros ;
- la fiche 2795 correspond à des travaux liés à l’installation de cloisons dans la zone de production réalisés par le fournisseur Clestra Cleanroom ;
- la fiche 2855 correspond à des cloisons de bureaux situés en zone de production lesquelles sont spécifiquement adaptées à l’activité industrielle de fabrication de produits pharmaceutiques ;
- la fiche 2872 correspond à la protection des cloisons par des potelets et à l’installation de cuves, il s’agit de biens spécifiquement adaptés à une activité industrielle situés en zone de production ;
- la fiche 3001 correspond au « projet encapsulation », son montant total résulte de l’addition de la facture d’un montant de 87 003,55 euros et de 12 740,91 euros au titre de la répartition des charges ingénieurs, il s’agit d’immobilisations situées en zone de production ;
- la fiche 3032 correspond à des travaux réalisés sur des cloisons situées dans la zone de production ; les zones de sas et de vestiaires sont nécessaires à l’activité industrielle exercée ; le montant correspond aux factures d’un montant total de 88 147,96 euros et à une répartition des charges ingénieurs ;
- la fiche 3034 correspond au « projet encapsulation » et est relative à l’installation de cloisons dans les salles de production par la société Clestra Cleanroom, son montant total résulte de l’addition de la facture d’un montant de 45 015,02 euros et de 952,39 euros au titre de la répartition des charges ingénieurs et n’intègre pas la prestation Loxam, il s’agit d’immobilisations situées en zone de production ;
- la fiche 2975 correspond à des travaux de pose de cloisons en zone de production à la suite de « rajouts de cuves glycero » ; le bureau du chef d’équipe est situé en zone de production et doit comporter des cloisons spécifiquement adaptées à l’industrie pharmaceutique ;
- la fiche 0674 correspond à des travaux liés à l’installation de cloisons de salles de production, réalisés par le fournisseur Noriso ;
- la fiche 05624 correspond à des travaux, réalisés par le fournisseur Noriso, relatifs à l’installation de cloisons en salle de lavage située en zone de production ; cette salle permet de nettoyer le matériel utilisé pour la fabrication de médicaments ; ces cloisons sont spécifiquement adaptées à l’industrie pharmaceutique ;
- la fiche 5563 correspond à des travaux relatifs à l’installation de cloisons dans la zone de formulation réalisés par les fournisseurs Noriso et Clestra en zone de production
- la fiche 5558 correspond à des travaux d’installation de cloisons réalisés par le fournisseur Clestra en salle de lavage située en zone de production.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023 et 18 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête de la SASU Nextpharma.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés à l’appui du surplus des conclusions de la SASU Nextpharma n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Nextpharma, dont la dénomination sociale a été antérieurement aux années en litige, Medicaps, puis Capsugel, est propriétaire, à Ploërmel, d’un établissement industriel dans lequel elle exploite une activité de fabrication de capsules à base de gélatine destinées aux industries pharmaceutiques et des compléments alimentaires. Elle a présenté les 22 et 29 décembre 2022 des réclamations afin de contester les droits de cotisation foncière des entreprises et les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre des années 2021 et 2022 en faisant valoir que certaines immobilisations prises en compte pour la détermination de la valeur locative cadastrale de son établissement industriel auraient dû en être exclues en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Ces réclamations ont été rejetées par deux décisions du 10 mai 2023. Par les deux requêtes, visées ci-dessus, la SASU Nextpharma réitère son argumentation, laquelle, reposant uniquement sur les dispositions du 11° de l’article 1382, est identique dans les deux affaires, qu’il y a, ainsi, lieu de joindre, afin de statuer par un seul jugement. En cours d’instance la SASU Nextpharma a limité la portée de ses conclusions afin de tenir compte de deux décisions de dégrèvement intervenues, en cours d’instance, le 11 décembre 2023.
Sur les conclusions tendant à obtenir la réduction des impositions en litige :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / (…) ».
3. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) / Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 %. / (…) ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. ».
4. En vertu de l’article 1388 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis notamment par les articles 1494 à 1508. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l’article 1499 pour les « immobilisations industrielles ». En vertu de ce dernier article : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt. / (…) ».
5. Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; / (…) » Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
6. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En ce qui concerne les moyens à caractère général :
8. La SASU Nextpharma revendique le bénéfice des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts pour des immobilisations identifiées par des numéros de fiches.
9. Par les deux décisions de dégrèvement, dont il est fait état au point 1, l’administration a admis d’extraire des bases des impositions en litige les immobilisations relatives au système de protection contre l’incendie par sprinklage, à l’exception de celles correspondant à la fiche n° 2868 « Protection Sprinkler U3 », d’un prix de revient de 62 865 euros, pour laquelle aucune facture n’a été produite. L’intitulé de cette fiche étant insuffisant pour identifier les biens lui correspondant et en l’absence de pièces justifiant de leur nature concrète, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la SASU Nextpharma, uniquement dans l’instance n° 2303685, de les extraire des bases taxées.
10. Les fiches d’immobilisations restant en litige sont les nos 1629, 1534, 1542, 2299, 3067, 5566, 1455, 2334, 2684, 2834, 2702, 2795, 2855, 2872, 3001, 3032, 3034, 2975, 674, 5624, 5563, 5558. Toutefois l’administration établit que les immobilisations correspondant aux fiches nos 5624, 5563, 5566 et 5558, acquises en 2020, n’ont pas à être incluses dans les bases soumises aux impositions en litige. Par suite, la SASU Nextpharma ne peut utilement en revendiquer l’extraction des bases taxées.
11. La SASU Nextpharma fait valoir, de façon générale, que son activité est régie par une règlementation la contraignant à être équipée de salles blanches ou grises, d’un système de traitement de l’air spécifique filtrant les particules et gérant la qualité de l’air, et de cloisons adaptées à l’industrie pharmaceutique ne produisant pas de poussière, ne la retenant pas, et pouvant être nettoyées et désinfectées régulièrement et que ces équipements sont spécifiquement adaptés à l’industrie pharmaceutique et seraient ainsi au nombre des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et de cotisations foncière des entreprises dès lors que ces dispositions sont également applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. Toutefois, cette argumentation à caractère général ne saurait justifier aucune réduction des bases d’imposition, seuls des éléments probants relatifs à chacune des immobilisations en litige étant susceptibles de fonder une telle réduction.
12. La SASU Nextpharma ne saurait, par ailleurs, se prévaloir d’une attestation établie par son directeur des services techniques, laquelle justifierait de la localisation au sein de l’établissement des immobilisations en litige et se prononcerait sur leur caractère nécessaire à la fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires, dès lors que cette personne est, à son égard, dans une situation de subordination, et qu’au demeurant cette attestation n’a pas été produite par la société requérante.
En ce qui concerne les moyens propres à certaines immobilisations :
13. En premier lieu, en ce qui concerne les immobilisations correspondant à la fiche 1629, intitulée « salles grises U3 » d’un prix de revient de 356 521,17 euros, acquises le 31 mars 2004, la SASU Nextpharma produit un relevé de situation n° 3 établi le 30 novembre 2003 par la société Noriso, spécialisée dans l’isolation frigorifique, faisant état d’un marché de 564 000 euros hors taxes relatif à des travaux d’isolation intervenant dans le cadre de l’extension du bâtiment (tranche ouest), et de l’avancement des travaux. Elle explique l’écart existant entre les deux sommes par la sortie d’une partie de ces immobilisations du bilan, à compter de 2007, en raison de leur destruction. Toutefois les éléments qu’elle produit ne permettent pas de vérifier, d’abord, la part, au sein de la fiche 1629, des immobilisations qui, lors de leur acquisition, remplissaient les conditions pour la faire bénéficier des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, ensuite, le maintien dans le champ d’application de ces dispositions d’immobilisations d’un prix de revient de 356 521,17 euros au titre des années et des périodes de référence en litige. Au demeurant, le montant comptabilisé intègre une quote-part de salaires d’ingénieurs dont ni l’origine ni les modalités de fixation ne sont explicitées par la société requérante. À défaut pour la SASU Nextpharma de clairement identifier les immobilisations composant la fiche 1629, elle n’invoque pas valablement le bénéfice du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
14. En deuxième lieu, en ce qui concerne les fiches 1534 et 1542, la fiche 1534 correspond à une immobilisation intitulée « chauffage ventilation » acquise le 1er janvier 2004 et d’un prix de revient comptabilisé de 257 471,66 euros. Quant à elle, la fiche 1542 correspond à une immobilisation intitulée « Chauffage ventilation U3 » acquise le 21 mars 2004, d’un prix de revient comptabilisé de 1 320 041,29 euros. La SASU Nextpharma produit un mémoire définitif du 31 août 2004 établi par la société Sogiva, comportant la mention « Capsugel Ploermel Bat Ouest CVC » et identifiant un marché et des avenants. Ce mémoire indique un montant HT de 1 966 050,10 euros et comporte des mentions manuscrites faisant état d’un montant HT comptabilisé de 1 952 016,33 euros et d’un « solde à comptabiliser » de 14 033,77 euros HT. Comme précédemment, la société requérante fait valoir que l’écart existant entre les montants dont elle se prévaut et le montant du marché résulte de la sortie d’une partie de ces immobilisations du bilan, à compter de 2005, en raison de leur destruction. Si le mémoire définitif produit permet de comprendre que le marché en cause était relatif au chauffage, à la ventilation et à la climatisation (CVC) et si l’activité industrielle exercée par la société requérante requiert la mise en œuvre d’un système de traitement de l’air spécifiquement adapté à celle-ci, les documents produits ne permettent pas de vérifier, d’une part, la présence effective au sein des immobilisations issues du marché exécuté par la société Sogica en 2004 de biens d’équipement relevant du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, d’autre part, le maintien dans le champ d’application de ces dispositions de l’ensemble des immobilisations correspondant aux fiches 1534 et 1542, au titre des années et des périodes de référence en litige. Au demeurant, le montant comptabilisé intègre une quote-part de salaires d’ingénieurs dont ni l’origine ni les modalités de fixation ne sont explicitées par la société requérante. À défaut pour la SASU Nextpharma de clairement identifier les immobilisations composant les fiches 1534 et 1542, elle n’invoque pas valablement le bénéfice du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
15. En troisième lieu, la société Nextpharma fait valoir que la fiche 2299, intitulée « ensemble de traitement d’air », mentionnant un prix de revient de 535 431,72 euros et une date d’acquisition du 1er avril 2008, correspond à l’installation du matériel électrique industriel spécifique au système de traitement de l’air de la partie « production » de ses locaux. Elle produit deux factures de la société SVEG Electricité industrielle du mois de juin 2008 d’un montant total de 5 768,45 euros hors taxes, une facture de la société Seitha de juillet 2008 relative au règlement du solde d’une commande de 467 000 euros, une facture de la société Sogica de septembre 2007 d’un montant de 3 652,60 euros hors taxes, une facture de la société Elec Armor de juin 2008 d’un montant hors taxes de 2 575 euros. Toutefois ces documents, justifiant de dépenses d’un montant total de 478 996,05 euros hors taxes entre septembre 2007 et juillet 2008, ne comportent aucune mention permettant d’identifier les immobilisations acquises à ces occasions et par suite de justifier que les immobilisations de la fiche 2299 correspond à des immobilisations au titre desquelles il doit être fait application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
16. En quatrième lieu, en ce qui concerne la fiche 3067, la SASU Nextpharma fait valoir que ces immobilisations d’un prix de revient de 159 531,78 euros, comptabilisées sous les libellés « traitement d’air, zone bureaux production » correspondent au système de traitement d’air des bureaux situés en zone de production, lequel présenterait des caractéristiques identiques à celui présent dans les locaux hébergeant les unités de production. Elle produit une facture établie le 15 septembre 2009 par la société Seitha et une facture d’un acompte du 11 mai 2009, justifiant de l’existence une commande d’un montant total hors taxes de 139 370 euros, mais ne comportant aucune indication relative aux équipements installés et ne confirmant donc pas leur caractère spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. L’écart entre le montant facturé et le montant comptabilisé résulte apparemment, à titre principal, de la prise en compte de frais de salaires d’ingénieurs, portés de façon manuscrite sur la facture globale, dont, comme précédemment, ni l’origine ni les modalités de fixation ne sont précisées par la société requérante. Par suite, l’éligibilité des immobilisations correspondant à la fiche 3067 à l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts n’est pas établie.
17. En cinquième lieu, en ce concerne la fiche 1455, intitulée « construction extens. est cloisons », la SASU Nextpharma fait valoir qu’elle correspond à des travaux d’installation de cloisons de salles blanches qui sont spécifiquement adaptées à l’activité industrielle qu’elle exerce et à l’installation de tunnels permettant le séchage des gélules. Le prix de revient de ces immobilisations figure en comptabilité pour un montant de 93 600,83 euros. La société requérante produit une facture établie le 30 janvier 2002 par la société Moriso, faisant état d’un marché de travaux « Cloison salle Blanche » d’un montant hors taxes de 86 133,69 euros et sur laquelle a été ajoutée de façon manuscrite une somme de 7 467,14 euros présentée comme correspondant à une quote-part des frais de maîtrise d’œuvre, portant le total à 93 600,83 euros, alors que, compte tenu des moins-values et des plus-values portées sur cette facture, la somme totale finalement facturée à la société requérante n’a pas été de 86 133,69 euros hors taxes, mais de 85 506,36 euros hors taxes. Or la simple mention « Cloison salle Blanche » n’est pas suffisante pour justifier de la nature exacte des immobilisations correspondant à la fiche 1455 et de leur éligibilité à l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
18. En sixième lieu, en ce qui concerne la fiche 2334, intitulée « cloisons U3 phase 2 », la SASU Nextpharma fait valoir que l’immobilisation figurant en comptabilité pour un prix de revient de 375 375 euros correspond à une prestation réalisée par son fournisseur Clestra Cleanroom, qui est spécialisé dans la construction et la validation de salles propres. La facture produite pour justifier de la nature de cette immobilisation, laquelle est une facture de situation n°1, ne comporte toutefois aucune indication permettant de l’identifier, mais fait juste référence à un marché et à un numéro de commande. La simple référence au domaine d’activité du fournisseur ne saurait suffire à établir l’éligibilité de cette immobilisation à l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
19. En septième lieu, la fiche 2684, intitulée « cloisons », dont le montant comptabilisé par la SASU Nextpharma est de 68 800,61 euros, correspond, selon elle, à des travaux liés à l’installation de cloisons de salles de production réalisés par les fournisseurs Noriso et Clestra Cleanroom. Elle souligne que les locaux « ménage, de maintenance et de déchets » sont situés dans une zone de production et sont dès lors dotés de cloisons identiques à celles installées dans les locaux de production. Elle produit des « commandes d’achat » adressées aux sociétés STO d’Armor et Noriso, trois factures de la société Noriso des 30 avril et 30 juin 2008, établies dans le cadre de marchés ou de commandes de 18 363,26 euros et 4 678,56 euros, quatre factures établies par la société STO d’Armor de mai à août 2008, pour des montants hors taxes de 1 351 euros, 4 600 euros, 450 euros et 1 732 euros. Le total des dépenses justifiées est ainsi de 60 980,05 euros hors taxes. Toutefois, les désignations figurant sur les pièces produites sont trop imprécises pour permettre de regarder comme établi que les immobilisations issues des travaux réalisés correspondraient à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts.
20. En huitième lieu, la SASU Nextpharma fait valoir que la fiche 2834 intitulée « Fourniture et pose de cloison U2 » inscrite en comptabilité pour un montant de 200 346,10 euros correspond à des travaux liés à l’installation de cloisons de salles de production et que l’écart entre ce montant et celui des factures produites (221 146,10 euros), résulte de sorties partielles de l’actif du bilan intervenues en 2015 et 2017. Elle produit des factures de la société Noriso dont le montant total s’élève toutefois à 204 852,96 euros et n’établit donc pas que ces pièces correspondent exactement à la fiche 2834. Ces factures sont relatives principalement au règlement d’un marché de 135 462,21 euros HT, dont le simple intitulé : « Fourniture et pose de cloisons dans l’extension U2, modification des cloisons sur le bâtiment existant » ne permet pas d’apprécier la consistance de tous les biens en ayant résulté. Les autres factures relatives à des travaux réalisés en sus de ce marché ne permettent pas d’établir qu’ils ont eu pour objet d’installer des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts.
21. En neuvième lieu, la SASU Nextpharma soutient que la fiche 2702 inscrite en comptabilité pour un montant de 467 387,87 euros correspond à des travaux liés à l’installation de cloisons de salles de production par son fournisseur la société Clestra Cleanroom. Elle produit deux factures de cette société, lesquelles font état d’un marché d’un montant total de 404 153 euros hors taxes, ainsi qu’une facture de la société Noriso d’un montant hors taxes de 2 958 euros relative à des cloisons pour création de tunnels à séchage et trois factures de la société STO d’Armor relatives à des tringles à rideau tunnel et à des protection cloisons de 640 euros, 640 euros, 531 euros, au titre desquels la société requérante ne propose aucune argumentation. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du 11° de l’article 1382 aux immobilisations correspondant à cette fiche.
22. En dixième lieu, la société requérante soutient que les fiches 2795 et 2855, inscrites en comptabilité pour des montants respectifs de 125 766,50 euros et 786 848,90 euros correspondent à des travaux liés à l’installation de cloisons dans la zone de production réalisés par le fournisseur Clestra Cleanroom. Elle produit pour la fiche 2795 des factures de la société Noriso et des certificats de paiement relatifs à un marché d’un montant hors taxes de 99 000 euros concernant les vestiaires et les bureaux et à des travaux supplémentaires réalisés en sus de ce marché, dans les mêmes locaux, pour des montants hors taxes de 7 135 euros, 7 008,70 euros, 4 689,60 euros, soit un montant total de dépense de 117 833,30 euros, auquel est ajoutée sur la première facture, de façon manuscrite, la somme de 19 632,29 euros au titre d’une répartition des salaires ingénieurs, dont l’origine n’est pas justifiée. Pour la fiche 2855, elle produit deux commandes d’achat adressées à la société Clestra Cleanroom, la première d’un montant de 73 547,91 euros relative à l’installation de cloisons et de plafonds pour la zone bureaux et excluant la structure d’accrochage, la seconde d’un montant de 4 276,03 euros relative à un cloisonnement pour un sas coupe-feu. Ces documents ne comportent aucune mention confirmant que lesdites cloisons présenteraient des caractéristiques particulières et, au demeurant, la circonstance alléguée que les cloisons des bureaux et vestiaires auraient été réalisées afin de présenter des caractéristiques compatibles avec les exigences de l’activité industrielle exercée n’a pas pour effet de les faire entrer, alors qu’elles ont pour objet de délimiter des espaces permettant au personnel de s’y changer ou de travailler à des tâches administratives, dans le champ d’application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
23. En onzième lieu, la SASU Nextpharma soutient que la fiche 2872 figurant en comptabilité pour un montant de 91 204 euros, correspond à des travaux de protection des cloisons par des potelets et à l’installation de cuves. Elle produit neuf factures de la société Sto d’Armor, relatives pour certaines à des modifications de cuves et, pour les autres, à la fabrication et à la pose de potelets justifiant d’un montant total de seulement 25 729 euros HT et ne comportant aucune description des immobilisations en litige qui permettrait de remettre en cause leur comptabilisation en compte constructions (2130300) et de démontrer qu’elles entreraient dans le champ d’application de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
24. En douzième lieu, en ce qui concerne la fiche 3001, intitulée « Cloisons et plafonds », figurant en comptabilité pour un montant de 99 744,46 euros, la SASU Nextpharma soutient qu’elle correspond à hauteur de 87 003,55 euros à des travaux et à hauteur de 12 740,91 à une quote-part des charges ingénieurs et qu’elle correspond au « projet encapsulation ». Elle produit des factures de situation établie par la société Clestra Cleanroom relative à un marché d’un montant de 87 002,55 euros dont l’objet et la localisation ne sont pas précisés et qui ne permettent donc pas d’apprécier si les immobilisations en cause entrent dans le champ d’application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Comme il a déjà été relevé précédemment le principe de l’immobilisation de « charges ingénieurs » et le montant retenu ne sont pas davantage justifiés.
25.En treizième lieu, la SASU Nextpharma soutient que la fiche 3032, figurant en comptabilité pour un montant de 90 053,24 sous l’intitulé « Cloisons magasins UPA », correspond à des travaux réalisés sur des cloisons situées dans la zone de production, que les zones de sas et de vestiaires sont nécessaires à l’activité industrielle exercée et que le montant correspond aux factures d’un montant total de 88 147,96 euros et à une répartition des charges ingénieurs. Elle produit neuf factures de la société Noriso, justifiant d’une commande de 8 276,80 euros correspondant à la dépose et à la repose de cloisons et plafonds, de la pose d’une cloison et d’une porte, pour un montant de 1 624,50 euros, de l’installation d’un sas pour les quais, d’un bureau, d’un local chauffeur avec sanitaires, d’un vestiaire avec deux sanitaires, pour un montant de 54 621,02 euros, de la dépose et à la repose d’une cloison pour permettre le passage d’une machine pour un montant de 983,29 euros, de travaux de pose de cloisons et portes afin de séparer le vestiaire homme du vestiaire femme dans le sas du magasin, pour un montant de 3 487,22 euros, de travaux divers d’un montant de 2 160 euros, de travaux de dépose et pose de cloisons, de dépose de deux portes et de repose de trois portes pour un montant de 7 064,22 euros, de travaux divers pour un montant de 1 671 euros. La société requérante produit également trois factures de la société IPCB relatives à la fourniture et pose d’une crémone sur une porte magasin, d’un montant de 417 euros, à la fabrication et à la pose d’un garde-corps en acier galvanisé et d’une plinthe avec poteaux plats d’un montant de 2 375 euros et à la fabrication et pose de 40 mètres linéaires de protections en tôle pliée fixées au sol, pour un montant de 5 448 euros. Mais les mentions figurant sur ces factures n’établissent pas que les immobilisations en cause constituent des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par ailleurs, comme il a déjà été relevé précédemment le principe de l’immobilisation de « charges ingénieurs » et le montant retenu ne sont pas davantage justifiés.
26. En quatorzième lieu, en ce qui concerne la fiche 3034 figurant en comptabilité sous l’intitulé « cloisons magasins UPA » pour un montant de 45 015,02 euros, la société requérante soutient qu’elle correspond à l’installation de cloisons dans les salles de production par la société Clestra Cleanroom, et que son montant total résulte de l’addition de la facture d’un montant de 45 015,02 euros et de 952,39 euros au titre de la répartition des charges ingénieurs. La facture de situation n°1 et le décompte définitif établis par la société Clestra Cleanroom ne comportent toutefois aucune indication de nature à identifier la nature des travaux réalisés et ne confirment donc pas que la fiche 3034 correspond à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Comme il a déjà été relevé précédemment, ni la nature de l’immobilisation correspondant à des « charges ingénieurs » ni le montant retenu ne sont par ailleurs justifiés.
27. En quinzième lieu, la fiche 2975, figurant en comptabilité sous la dénomination « cloisons magasin UPA » et d’un montant de 40 464,81 euros, correspond selon la SASU Nextpharma à des travaux de pose de cloisons en zone de production, intervenus à la suite de l’installation de « cuves glycero ». La société requérante produit six factures de la société Noriso relatives à la pose de panneaux de plafonds et parois, à des découpes de panneaux et de plinthes, à la dépose et pose de portes, à l’aménagement d’un bureau de chef d’équipe, à la réparation de l’imposte fixe d’une porte de magasin. Mais les mentions figurant sur ces factures ne permettent pas de regarder comme établi que les immobilisations en cause constituent des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
28. En seizième lieu, la SASU Nextpharma fait valoir que la fiche 0674 « rénovation bâtiment 1 (cloisons) » d’un montant de 41 000 euros correspond à des travaux réalisés en 2003 liés à l’installation de cloisons de salles de production, réalisés par la société Noriso. Elle produit deux factures de situation d’un montant total de 7 508,75 euros, relatives à un marché de 41 000 euros, dont seule la facture de situation 1 comporte une mention portant sur la nature des travaux réalisés (« Habillage parois PR1, PR2, PR3 et une parois sas réalisés à 30 % »), laquelle ne permet toutefois pas de regarder comme établi que les immobilisations en cause constituent des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions des deux requêtes de la SASU Nextpharma doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
30. L’État n’étant pas la partie perdante, à titre principal, dans la présente instance, les conclusions présentées par la SASU Nextpharma au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303684 et n° 2303685 de la SASU Nextpharma sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Nextpharma et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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