Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2402728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars, 17 juin et 15 juillet 2024, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire de Belleville-en-Beaujolais a retiré l’arrêté du 16 octobre 2023 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile et s’est opposé à cette déclaration ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belleville-en-Beaujolais le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intervention de M. A n’est pas recevable dès lors qu’il n’a pas produit le document exigé par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, le retrait de l’autorisation du 16 octobre 2023 n’ayant pas donné lieu à la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’autorisation du 16 octobre 2023 n’étant pas illégale, elle ne peut par suite faire l’objet d’un retrait sur le fondement de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; en effet :
. en premier lieu, cette autorisation ne méconnaissait pas l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme, aucun texte n’imposant de fournir un document ou des indications portant sur les modalités du raccordement du projet au réseau d’électricité ; le maire ne peut par suite reprocher au projet de ne pas faire apparaître de quelle manière ce raccordement sera réalisé ; en outre, contrairement à ce qu’impose l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, aucune demande de production d’une pièce manquante ne lui a été communiquée ; en se fondant sur l’absence d’un élément au dossier pour procéder au retrait de l’autorisation, le maire a dès lors méconnu les dispositions de cet article ;
. en second lieu, ladite autorisation ne méconnaissait pas les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et A 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; d’une part, en se fondant sur l’article R. 111-27, le maire a commis une erreur de droit, seul l’article A 11 pouvant être appliqué dès lors qu’il pose des exigences qui ne sont pas moindres que celles posées par l’article R. 111-27 ; d’autre part, en estimant que le projet est de nature à porter atteinte à la qualité du milieu environnant, le maire a porté une appréciation erronée sur l’impact des constructions envisagées ;
— les demandes de substitution de motif sollicitées par M. A ne sont pas recevables ; en tout état de cause, elles ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Belleville-en-Beaujolais, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 juin 2024, M. D A, représenté par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête de la société Free Mobile et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son intervention est recevable ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur l’incomplétude du dossier de déclaration préalable et sur la dangerosité de l’accès en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par une lettre du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Plénet, représentant la commune de Belleville-en-Beaujolais.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé en mairie de Belleville-en-Beaujolais, le 20 septembre 2020, une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile au lieu-dit Descours. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le maire de Belleville-en-Beaujolais ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Puis, le maire de cette commune a, par un nouvel arrêté du 16 janvier 2024, retiré l’arrêté du 16 octobre 2023 et s’est opposé à cette déclaration. Par la présente requête, la société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté du 16 janvier 2024.
Sur la recevabilité de l’intervention de M. A :
2. M. A justifie, eu égard au préjudice de vue allégué, d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté en litige compte tenu de la proximité de sa parcelle avec le terrain d’assiette du projet et de la hauteur de l’antenne-relais projetée. Par suite, son intervention en défense, régulièrement présentée, est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. () ».
4. La décision litigieuse a été signée par M. C, cinquième adjoint au maire de Belleville-en-Beaujolais, titulaire d’une délégation de fonction et de signature du maire de Belleville-en-Beaujolais par arrêté du 5 juin 2023, comprenant notamment toutes les décisions concernant les autorisations d’occupation du sol et de travaux. Cette délégation, réceptionnée en préfecture le 5 juin 2023 et présumée publiée au regard de ses mentions, était ainsi exécutoire à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 16 janvier 2024 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () « . En application de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. « Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ".
6. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable que l’autorité administrative entend rapporter.
7. Il est constant que l’arrêté litigieux du 16 janvier 2024 du maire de Belleville-en-Beaujolais, qui retire son arrêté du 16 octobre 2023 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, est intervenu sans mise en œuvre préalable de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Si la commune de Belleville-en-Beaujolais fait valoir que la situation d’urgence dans laquelle elle se trouvait, du fait du nombre significatif de recours gracieux formés par les riverains du projet qui mettaient notamment en évidence l’impact important du projet sur la qualité paysagère du site, lui permettait de se dispenser de cette procédure contradictoire en raison des conséquences dommageables des travaux litigieux et de la brièveté de leur exécution, il n’est toutefois pas contesté que l’ensemble des recours a été reçu par la commune avant le 15 décembre 2023 et que la commune n’a procédé au retrait de la décision du 16 octobre 2023 que le 16 janvier 2024. Le laps de temps qui s’est ainsi écoulé entre l’information de la commune par les riverains du projet et l’édiction de la décision attaquée aurait pu permettre à la commune de mettre en œuvre la procédure contradictoire. Dans ces conditions, alors que la commune n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouvait dans une situation d’urgence lui permettant de se dispenser de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à la prise de l’arrêté de retrait, l’arrêté contesté du 16 janvier 2024 est entaché d’un vice de procédure.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme du syndicat d’urbanisme de la région de Belleville : « Desserte par les réseaux () / Electricité et télécommunications / Le raccordement aux réseaux publics et privés d’alimentation électrique, de télécommunications et de câblages divers devront être enterrés. ». Et aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. () / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
9. Pour retirer l’arrêté du 16 octobre 2023, le maire de Belleville-en-Beaujolais a relevé que le projet ne précise pas que le raccordement électrique du projet sera enterré en méconnaissance de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme du syndicat d’urbanisme de la région de Belleville. Toutefois, si l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme impose, s’agissant des demandes de permis de construire, l’indication sur le plan de masse des modalités de raccordement aux réseaux publics, une telle information n’est pas requise par les dispositions précitées de l’article R. 431-36 du même code, lequel définit le contenu du dossier joint à une déclaration préalable. Au demeurant, il ne ressort ni du plan des adductions, ni du plan d’élévation sud du projet, ni du plan d’implantation du projet que le raccordement au réseau d’électricité sera aérien. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de ce même article R. 431-36 que l’autorité compétente ne peut exiger la production d’autres pièces que celles prévues par la réglementation, le maire de Belleville-en-Beaujolais ne pouvait légalement se fonder sur l’absence au dossier de toute précision concernant les modalités de raccordement au réseau d’électricité.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme du syndicat d’urbanisme de la région de Belleville : « Aspects extérieurs / L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. La qualité de cette » intégration au site « suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans le volet paysager du permis de construire ou permis d’aménager). Dans ce sens, tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Par contre, cette recherche d’intégration n’exclut pas une architecture contemporaine. / La recherche de l’harmonie avec les paysages environnants se traduira particulièrement dans les éléments suivants : / les mouvements de sols / la couverture : volumétrie, aspect des toitures et ouvertures / le traitement des façades : volumétrie, épiderme (aspect de façade), ouverture, ouvrages en saillies / les abords : clôtures, locaux pour les déchets, plantations, recherche architecturale et recherche architecturale bioclimatique. ». Et selon l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
11. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par un requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
12. Si le maire de Belleville-en-Beaujolais se prévaut du caractère remarquable du paysage environnant, répertorié comme « Géoparc mondial de l’UNESCO » du Beaujolais, de la qualité de la vue existante sur le mont Bouilly et de l’impact du projet qui ne sera pas atténué par la présence d’arbres de haute tige, le projet litigieux se trouve toutefois dans un secteur agricole situé à proximité de parcelles urbanisées et ne présente en tant que tel aucun intérêt patrimonial ou architectural particulier. Par ailleurs, l’impact visuel du projet dans le paysage sera limité. A cet égard, son emplacement se trouve en bordure de voie, dans un environnement comprenant des poteaux électriques, et le pylône de l’antenne de type treillis métallique, bien que présentant une hauteur de 24 mètres, est d’une ampleur modérée. Dans ces conditions, en retirant la décision du 16 octobre 2023 au motif que le projet est de nature à porter atteinte au caractère remarquable des lieux et à la qualité du paysage environnant, le maire de Belleville-en-Beaujolais a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme du syndicat d’urbanisme de la région de Belleville.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
14. Une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l’excès de pouvoir que par l’administration auteur de la décision attaquée. Il s’en déduit qu’un intervenant en défense ne peut demander une substitution des motifs de refus de l’autorisation sollicitée. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée pouvait également être fondée sur l’incomplétude du dossier de déclaration préalable et sur la dangerosité de l’accès en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 16 janvier 2024 du maire de Belleville-en-Beaujolais doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Belleville-en-Beaujolais, partie perdante, le versement à la société Free Mobile d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Belleville-en-Beaujolais sur leur fondement. Enfin, M. A n’ayant pas la qualité de partie, ses conclusions présentées sur ce même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. A est admise.
Article 2 : Est annulé l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire de Belleville-en-Beaujolais a retiré l’arrêté du 16 octobre 2023 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile et s’est opposé à cette déclaration.
Article 3 : La commune de Belleville-en-Beaujolais versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Belleville-en-Beaujolais et par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile, à la commune de Belleville-en-Beaujolais et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Hervé Drouet, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
H. DrouetLa greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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