Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2303364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 9 février 2024, la société PV Holding, représentée par Me Millischer, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 2016 et 2017, respectivement à hauteur de 1 668 550 euros et de 1 333 933 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société PV Holding soutient que :
- l’administration a interprété de façon restrictive les dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts ;
- le critère de sous-location d’une durée supérieure à six mois qu’il instaure doit être interprété comme un ratio de 50 % de l’année civile et ramené à trois mois pour tenir compte de la nature saisonnière de son activité de mise en location de résidences touristiques ;
- ce critère est incompatible avec l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dès lors qu’il instaure une différence de traitement non-justifiée entre les locataires intermédiaires en fonction de la durée de sous-location des biens ;
- à supposer que cette différence de traitement soit justifiée, l’absence de prise en compte de la saisonnalité de son activité dans ce dispositif dérogatoire est constitutive d’une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère ;
- les conclusions de M. Aymard, rapporteur public,
- et les observations de Me Millischer, avocate de la société PV Holding.
Considérant ce qui suit :
La société PV Holding, exerçant une activité d’exploitation de villages et résidences de tourisme, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017. A l’issue de cette vérification, l’administration fiscale a notamment prononcé des rehaussements de cotisations de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en raison de la réintégration pour le calcul de sa valeur ajoutée de déductions opérées relatives à des loyers de résidences mises en sous-location pour une période inférieure à six mois. Par une réclamation du 10 janvier 2022, la société requérante a sollicité la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à la CVAE, des frais de gestion et des intérêts de retard au titre des exercices clos les 30 septembre 2016 et 2017, pour un montant total de 3 002 483 euros. En l’absence de réponse de l’administration fiscale, la société PV Holding réitère sa demande devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts : « 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 (…) / b) Et, d’autre part :/ (…) – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / (…) »
En premier lieu, il ressort clairement de ces dispositions que, pour la détermination de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la contribution économique territoriale, le locataire intermédiaire peut déduire les loyers afférents aux biens pris en location et donnés en sous-location, dans la limite du produit de cette sous-location, à la condition que ces biens aient été sous-loués pour une durée de plus de six mois. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait fait une lecture restrictive de ces dispositions.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de ces dispositions que le législateur ait entendu cette durée de six mois comme un ratio correspondant à 50 % de l’année civile ni, par suite, qu’il y ait lieu, pour les entreprises exerçant une activité de nature saisonnière, d’appliquer ce ratio de 50 % à leur période d’ouverture annuelle de six mois et de prévoir la possibilité pour elles de déduire les loyers relatifs à des biens pris en sous-location pour une durée supérieure à trois mois, sans qu’aient d’incidence les circonstances que le code du tourisme reconnaisse la nature saisonnière des activités de location de résidence de tourisme ou que l’administration ait pu, par mesure de tolérance, neutraliser les périodes de fermeture administrative en lien avec la pandémie de COVID-19 des établissements touristiques pour l’appréciation de la durée de sous-location de six mois.
En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». L’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention stipule que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
La société requérante soutient que, le critère de location d’une durée supérieure à six mois institue une différence de situation ne répondant à aucune logique économique, d’une part, entre les locataires intermédiaires en fonction de la durée de sous-location des biens, et, d’autre part, entre les exploitants de résidences dont l’activité est saisonnière et ceux dont l’activité est annuelle. Toutefois, la décision de prendre ou donner en location des résidences dans le cadre d’une ouverture saisonnière plutôt qu’annuelle procède d’un mode d’organisation opéré par chaque entreprise. Par suite, ce critère ne saurait instituer une différence de traitement entre les locataires intermédiaires et ne constitue donc pas une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société PV Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société PV Holding et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
La présidente,
Signé
I. Dely
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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