Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2206533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 15 février 2024, Mme B A, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placé en congé de maladie ordinaire du 7 juillet 2022 au 6 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’un médecin de spécialité psychiatrique n’était pas présent lors de la séance du comité médical du 25 août 2022 et qu’elle aurait dû bénéficier d’une contre-expertise ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’aucun élément médical ne justifie son inaptitude et son placement en congé maladie ;
— il est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que son placement en congé de maladie d’office, n’est pas proportionné et constitue une sanction de sa manière de servir ;
— la demande de non-lieu à statuer soulevée en défense est infondée, dès lors que la décision contestée l’a placée d’office en congé de maladie ordinaire et, qu’en conséquence de cette décision, elle a formulé une demande de congé de longue maladie afin de conserver son traitement à l’issue du délai prévu ; la décision contestée a entrainé des conséquences que son retrait n’a pas supprimé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 août 2022 sont dépourvues d’objet, dès lors que cet arrêté a été retiré par trois arrêtés du 7 juillet 2023 portant placement et prolongation en congé de longue durée de la requérante, qui n’ont pas, à sa connaissance, été contestés dans le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, brigadier-cheffe de police, est en détachement depuis le 1er septembre 20020 au sein de l’Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante (OCLDI). Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en congé de maladie ordinaire du 7 juillet 2022 au 6 janvier 2023. Par un arrêté n° U1057528067730 du 7 juillet 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a retiré l’arrêté du 30 août 2022 et placé Mme A en congé de longue maladie du 7 juillet 2022 au 6 janvier 2023, et par deux arrêtés du même jour, le congé de longue maladie de la requérante a été prolongé jusqu’au 6 janvier 2024. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu’il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par un arrêté n° U1057528067730 du 7 juillet 2023, devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, ce que ne conteste pas la requérante, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré l’arrêté attaqué du 30 août 2022. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 août 2022 pour excès de pouvoir sont devenues sans objet en cours d’instance. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a placée en congé de maladie ordinaire du 7 juillet 2022 au 6 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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