Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 févr. 2026, n° 2505631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | le conseil national des activités de sécurité privée ( CNAPS ), CNAPS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle le conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que :
- le CNAPS lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle alors que la mention de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Rouen du 3 septembre 2020 a été exclue du bulletin n°2 de son casier judiciaire par une ordonnance du 21 mai 2025 du tribunal judiciaire de Rouen ;
- il est actuellement sans emploi et se trouve dans une situation financière précaire ;
- son ancien employeur a déclaré accepter de le réembaucher en cas d’obtention du renouvellement de sa carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) »
D’une part, pour contester la décision attaquée du 19 août 2025, M. A… soutient que le tribunal judiciaire de Rouen a, par une ordonnance du 21 mai 2025, ordonné l’exclusion du bulletin n°2 de son casier judiciaire de la mention de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Rouen du 3 septembre 2020 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 23 mars 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) n’a pas entendu se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure mais s’est expressément fondé sur les dispositions précitées du 2° de ce même article, sur ce que les faits pour lesquels M. A… a été condamné révèlent un comportement contraire à l’honneur et à la probité et sur ce que ces agissements sont de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si M. A… soutient être sans emploi et en situation de précarité financière et fait valoir que son ancien employeur a déclaré accepter de le réembaucher en cas de renouvellement de sa carte professionnelle, ces circonstances, qui se rapportent aux conséquences du refus de délivrance d’une carte professionnelle ou à des faits qui lui sont postérieurs et ne reposent en tout état de cause sur aucune pièce probante, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 12 février 2026.
Le vice-président,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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