Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2501249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 1er octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la carte de résident et que la commission du titre de séjour aurait donc dû être réunie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Turhalli représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant turc, né le 22 mai 1978, a sollicité le 7 août 2024 la délivrance d’une première carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans au motif que ses ressources sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les cinq dernières années, et lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2024 en tant qu’elle lui refuse une carte de résident d’une validité de dix ans.
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D… E…, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté SGAD n° 2024-48 du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’unique motif tiré de l’insuffisance de ses ressources sur les cinq dernières années. Il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d’imposition des années 2019 à 2024 que si M. A… dispose d’un revenu mensuel net supérieur au salaire minimum de croissance pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, ses revenus mensuels nets de l’année 2023 sont inférieurs au salaire minimum de croissance mensuel net de cette même année, comme ses revenus mensuels nets de l’année 2024. Par suite, il n’établit pas que les revenus perçus, conformément aux dispositions visées au point précédent, atteindraient un montant au moins égal au salaire minimum de croissance sur la période de référence de cinq ans. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur de droit en lui refusant la délivrance de la carte de résident sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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