Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2507085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025 et le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Kinta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant syrien né le 18 juillet 1996, était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui a expiré le 30 juin 2022. Le 29 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre et sa demande a fait l’objet d’une décision de clôture. M. A a renouvelé à deux reprises, les 24 octobre 2022 et 27 mars 2023, ses démarches en vue d’obtenir un titre de séjour « étudiant » et ses demandes de titre de séjour ont fait l’objet de décisions de clôture des 14 janvier 2023 et 30 novembre 2023. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que les trois demandes de M. A de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, déposées sur le site de l’ANEF les 29 juin 2022, 24 octobre 2022 et 27 mars 2023, ont fait l’objet de décisions de clôture au motif que l’intéressé n’avait pas fourni dans les délais impartis les documents qui lui avaient été demandés. Ainsi, notamment, alors que son diplôme de licence à l’INSA Hauts-de-France obtenu au titre de l’année universitaire 2021-2022 est daté du 23 novembre 2022, M. A n’a justifié auprès de la préfecture de police de sa réussite en licence que le 27 janvier 2023, après que son dossier a été clôturé le 14 janvier 2023. En outre, s’il soutient qu’il n’était pas en mesure de fournir le document demandé dans le cadre de sa troisième demande de renouvellement de titre, il ne fournit aucun élément relatif aux conditions dans lesquelles sa scolarité s’est déroulée durant l’année universitaire 2023-2024. Enfin, alors que cette troisième demande a fait l’objet d’une décision de clôture du 30 novembre 2023 dont il a pris connaissance le 2 décembre 2023, M. A ne justifie avoir repris des démarches auprès de la préfecture de police que le 1er août 2024. Au regard de ces circonstances, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507085/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Finances publiques ·
- Allocation complémentaire ·
- Économie ·
- Vérification ·
- Mission ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Contrôle ·
- Administration centrale ·
- Industrie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus
- Asile ·
- Etats membres ·
- Afghanistan ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Défaillance ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Contentieux fiscal ·
- Contentieux ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Décret ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Activité non salariée ·
- Autorisation de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Liberté ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.