Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2500876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 22 décembre 20E… m Seydou Bozari, représentée par Me Samb Tosco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiante » et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Samb Tosco en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit à être entendu dès lors qu’elle disposait d’informations pertinentes qui ont été ignorées par l’administration ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
elle est née à Bordeaux en 2000 et y a vécu jusqu’à ses 7 ans puis a vécu au Niger jusqu’à ses 18 ans où elle y a poursuivi sa scolarité au sein d’établissements français ; elle est venue effectuer ses études supérieures en France où résident des membres de sa famille ; elle a vécu 13 années en France ;
elle a occupé divers emplois étudiants à temps partiel et dispose de ressources personnelles ;
ses études revêtent un caractère sérieux et réel, bien que sa progression soit lente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie d’une inscription au sein de l’Université de Bordeaux et du caractère réel et sérieux de ses études ; elle est assidue, a participé aux examens et justifie d’une progression dans les études ; elle justifie de ressources suffisantes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est née en France, y a vécu pendant 13 ans et ses divers cercles proches sont sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux ; elle justifie d’une insertion professionnelle et associative ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme Seydou a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- les observations de Me Lopy substituant Me Samb Tosco pour Mme Seydou Bozari.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2026, a été présentée pour Mme Seydou Bozari.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Miriam Seydou Bozari, ressortissante nigérienne née le 13 novembre 2000, est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2018 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 12 septembre au 11 novembre 2018. Elle a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » à compter du 4 novembre 2019, dernièrement renouvelé jusqu’au 3 novembre 2023. Elle a sollicité, le 6 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si par un arrêté du 28 mai 2024, dont elle n’a pas reçu notification, le préfet de la Gironde a renouvelé à titre exceptionnel son titre de séjour « pour l’année 2023/2024 », par un nouvel arrêté du 22 août 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme Seydou Bozari demande l’annulation de ce dernier arrêté, lequel doit être regardé comme ayant retiré l’arrêté du 28 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, donné délégation à Mme Delphine Perret, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté en litige, pour signer dans la limite de ses attributions toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 422-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme Seydou et indique que l’intéressée ne peut se prévaloir de la réalité et du caractère sérieux de ses études universitaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
5. En l’espèce, Mme Seydou Bozari n’établit pas qu’elle aurait été privée de la faculté d’exposer ou produire, lors de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a déposé le 6 novembre 2023, ou postérieurement à celle-ci, tous les éléments qu’elle estimait utiles et pertinents pour le succès de sa demande. Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme Seydou Bozari a été inscrite en première année de licence Histoire de l’art à l’Université de Bordeaux au titre de l’année universitaire 2018/2019, qu’elle n’a pas validée. Elle a de nouveau été ajournée à la suite d’un premier redoublement en 2019/2020. L’intéressée a redoublé, pour la seconde fois, sa première année de licence, qu’elle a validé à l’issue de l’année universitaire 2020/2021. Au cours de cette même année universitaire, Mme Seydou Bozari a également été inscrite en deuxième année de licence Histoire de l’art et a été ajournée. Par la suite, elle n’a pas davantage validé sa deuxième année de licence, malgré deux redoublements en 2021/2022 et 2022/2023. Pour l’année universitaire 2023/2024, elle justifie, pour la quatrième année consécutive, d’une nouvelle inscription en deuxième année de licence. Dans ces conditions, et dès lors que Mme Seydou Bozari n’a validé, à l’issue de ses cinq années d’étude, que sa première année de licence, elle ne peut justifier de la réalité et du sérieux des études poursuivies, au sens des dispositions citées au point 6. S’il n’est pas contesté que Mme Seydou Bozari est une étudiante volontaire et assidue, qui a participé aux examens, ces circonstances ne permettent pas d’attester, eu égard aux éléments précités, de sa progression significative dans la poursuite des études. Par conséquent, Mme Seydou Bozari n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet aurait fait, à cette date, une inexacte appréciation du sérieux de ses études. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / ». Toutefois, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. Mme Seydou Bozari fait valoir qu’elle est née à Bordeaux en 2000 et y a vécu jusqu’à ses sept ans, puis y est revenue, à l’âge de 18 ans, pour y réaliser ses études supérieures. Elle soutient travailler en parallèle de ses études et indique que des membres de sa famille, qui constituent son cercle proche, résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Seydou Bozari est entrée en France en septembre 2018, après avoir vécu 11 ans au Niger, pour y poursuivre ses études et n’avait donc pas vocation à y demeurer. Par ailleurs, la requérante, bien qu’hébergée chez un membre de sa famille, est célibataire et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Niger, où réside sa mère et des membres de sa fratrie et où elle y a vécu de ses 7 ans à ses 18 ans. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a, au cours des dernières années, exercé diverses activités professionnelles, il s’agissait de contrats de travail « étudiant », exercés en parallèle de ses études. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme Seydou Bozari, à l’encontre de la décision portant refus de séjour ne sont pas fondés. Par suite, la requérante ne peut invoquer l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Son moyen ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les motifs mentionnés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme Seydou Bozari, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, la requérante ne peut invoquer l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Son moyen ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les motifs mentionnés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’elle invoque, Mme Seydou Bozari n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 portant retrait de l’arrêté du 28 mai 2024, refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Seydou Bozari est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à , et à Me Samb Tosco.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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