Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 sept. 2025, n° 2502694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Soulié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne pourra pas suivre les formations lui permettant d’exercer les fonctions d’agent de sécurité rapprochée armé et que la validité de la carte professionnelle qu’il détient pour les activités de gardiennage et de surveillance expire le 17 mai 2026 ;
— l’impossibilité de poursuivre cette activité entrainera la perte des ressources financières nécessaires à sa vie privée et familiale ;
— le Conseil national des activités privées de sécurité ne justifie d’aucune urgence au titre du respect de l’intérêt public ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la nature et du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502692.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire depuis le 17 mai 2021 d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, valable jusqu’au 17 mai 2026, a déposé le 16 décembre 2024 une demande de carte professionnelle « d’agent de protection rapprochée ». Par la décision contestée du 21 mars 2025 le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure au motif que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours et pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu’il va se retrouver dans une situation financière difficile alors qu’il est le père de deux enfants mineurs. Toutefois, il ne produit aucun élément relatif aux charges courantes et aux ressources financières du foyer. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au regard de l’intérêt public qui s’attache au contrôle de l’exercice d’activité de sécurité par des personnes privées justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision en cause, l’exécution de cette décision soit suspendue à titre conservatoire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Pau, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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